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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-70.261

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.261

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Venaco (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre des expropriations), au profit de la commune de Riventosa (Haute-Corse), représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 15 juin 1993) de fixer le montant de l'indemnité qui lui est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Riventosa, d'immeubles lui appartenant, alors, selon le moyen, "1 ) que Mme Juliette Y..., qui figure dans l'arrêt, était décédée depuis le 27 juin 1986 ; 2 ) que M. Y... ne représentait pas Mmes Y... Marie-Rose, Marie-Françoise et Martine ainsi que le mentionne l'arrêt ; 3 ) que l'arrêt vise une parcelle numérotée A 185, alors qu'il s'agit de la parcelle A 385" ; Mais attendu que l'arrêt a été rendu à l'égard des parties qui avaient formé appel, qu'il mentionne la présence de M. Y... et de M. X... en tant que représentants des consorts Y... et que les erreurs matérielles, pouvant être réparées conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité, alors, selon le moyen, "que l'arrêt ne fait pas état d'un certain nombre de pièces produites et que les factures d'eau ne représentaient pas le montant d'une consommation, mais une redevance forfaitaire" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de mentionner la totalité des pièces produites, ayant retenu que les documents fiscaux et les témoignages versés par les expropriés n'étaient nullement significatifs d'une occupation des locaux au 1er juin 1970, alors que ceux produits par l'expropriant étaient précis et pertinents, a pu en déduire que les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 6 de la loi du 10 juillet 1970 n'étaient pas applicables et fixer souverainement le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la commune de Riventosa, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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