Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 256
Rôle N° RG 19/17881 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGFW
[U] [D] [B]
C/
[N] [G] [E] épouse [B]
[V] [B]
[T] [B]
ETAT FRANCAIS, POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DES AM
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02495.
APPELANT
Monsieur [U] [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (13),
demeurant [Adresse 10], - [Localité 3]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Olivier PASTUREL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉS
L'ÉTAT FRANÇAIS, prise en la personne de Monsieur le comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Alpes-Maritimes, venant aux droits de Monsieur le responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 3], lui-même venant aux droits de Monsieur le Trésorier Principal d'd'[Localité 3],
domicilié [Adresse 9] - [Localité 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
Madame [N] [G] [B] née [E]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 12] [Localité 3] et actuellement à demeurant [Adresse 14] [Localité 6]
défaillante, assignée à personne le 17 février 2020
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 13]
domicilié chez Madame [N] [E], [Adresse 14] [Localité 6]
défaillant, assigné à domicile le 17 février 2020
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 13]
demeurant chez Madame [N] [E], [Adresse 14] [Localité 6]
défaillant, assigné à domicile le 18 février 2020
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023,
Signé par Olivier BRUE, Président et Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [B] ont fait l'objet, le 28 février 2008, d'un avis d'examen de situation fiscale personnelle faisant suite à une perquisition fiscale conduite à leur domicile, en vertu d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Grasse du 28 juin 2007.
Une notification de redressement fiscal leur a été adressée le 3 décembre 2008, pour la somme de 1.685.000 €, au titre de l'impôt sur le revenu des années 2005 et 2006.
Par acte notarié des 6 mars et 26 avril 2007, M. [U] [B] a procédé à une déclaration d'insaisissabilité de son habitation principale sur ledit bien sis à [Localité 3].
Par acte authentique du 17 juillet 2008, les époux [B] ont fait donation à leurs deux enfants avec réserve à leur profit d'un droit d'usage et d'habitation de la maison familiale sise à [Localité 3].
Vu l'assignation du 9 avril 2010, par laquelle l'Etat Français a fait citer M. [U] [B], Mme [N] [E] épouse [B], [V] et [T] [B], mineurs devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de lui voir déclarer inopposable la donation du 17 juillet 2008 et de voir dire que [U] [B] ne pourra pas se prévaloir à son égard des déclarations d'insaisissabilité de sa résidence principale.
Par ordonnance du 2 décembre 2011, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision définitive à intervenir sur le recours formé par les époux [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés de la détention autorisant les perquisitions fiscales.
Par jugement du 29 février 2016, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour administrative d'appel de Marseille sur l'appel interjeté par les époux [B] à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 août 2013.
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2019, par cette juridiction, ayant :
- Déclaré inopposable à l'Etat français, la donation effectuée le 17 juillet 2008 par les époux [B] portant sur la villa sise à [Localité 3], [Adresse 10], dénommée [Adresse 10], anciennement cadastrée section AD [Cadastre 5] et désormais section EL [Cadastre 7],
- Dit que la décision à intervenir pourra être publiée auprès du service de la publicité foncière d'Antibes 1er bureau et que l'Etat français pourra saisir le bien litigieux entre les mains des consorts [B] [E] pour procéder à sa vente et obtenir paiement de ses créances à due concurrence ;
- Constaté qu'[U] [B] ne pourra pas se prévaloir, à l'égard de l'Etat français et en ce qui concerne sa créance au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales, des déclarations d'insaisissabilité de sa résidence principale résultant des deux actes du ministère de Me [O], notaire à [Localité 17] en date du 6 mars 2007 publié le 2 avril 2007 Volume 2007 P N°3029 et du 26 avril 2007 publié le 3 mai 2007 Volume 2007 P N°3913.
Vu la déclaration d'appel du 22 novembre 2019, par M. [U] [B].
Vu les conclusions transmises le 17 novembre 2022, par l'appelant.
Il soutient que l'action paulienne suppose une créance certaine et que tel n'est pas le cas, dans l'attente d'une décision définitive sur la contestation d'une dette fiscale. Il précise que l'existence d'un principe de créance n'est pas suffisante et ajoute que la donation est intervenue avant la notification du redressement fiscal.
M. [U] [B] conteste toute intention frauduleuse, alors que la donation a été réalisée dans le cadre de la séparation du couple pour préserver le patrimoine familial, aucun des deux époux n'ayant la possibilité financière de racheter la part de l'autre.
Vu les conclusions transmises le 29 juillet 2021 par l'État Français.
Il expose que l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour administrative d'appel de Marseille
a définitivement fixé la créance fiscale à la somme de 6.800.158,50 € et rappelle que l'antériorité de la créance fiscale s'apprécie non à la date de liquidation et de mise en recouvrement des rôles, mais par rapport au fait générateur de l'impôt.
Il en résulte que l'action paulienne peut être engagée contre un acte intervenu avant la notification du redressement et que la créance soit devenue liquide et exigible, dès lors qu'il existait un principe certain de créance au jour de l'acte argué de fraude.
L'intimé observe que dans l'affaire ayant conduit à l'arrêt invoqué par l'appelante, la créance n'était pas liquide certaine et exigible à la date à laquelle la cour d'appel a statué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
L'État Français remarque sur la fraude que le lien entre une donation intervenue en 2008 et un divorce qui aurait été prononcé en 2013, mais n'est justifié par aucune pièce, n'apparaît pas établi.
Il souligne que par cette man'uvre, les époux [B] ont sciemment mis en péril le recouvrement de sa créance par la distraction d'un bien évalué par les domaines à 930'000 € et que le résultat de l'action paulienne est le retour du bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs et l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mai 2023.
SUR CE
Mme [N] [E] épouse [B] citée par procès verbal remis à sa personne, M. [V] [B] et M. [T] [B], cités à leur domicile, n'ont pas constitué avocat, ni conclu, ni comparu à l'audience. Il sera statué par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
L'article 1167 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige , permet au créancier d'attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits.
La fraude résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux et ceci indépendamment de la date d'exigibilité de la créance servant de base à l'action paulienne et de la preuve de l'intention de nuire.
Les juges doivent se placer à la date de l'acte par lequel le débiteur se dépouille, notamment dans le cadre d'une donation, pour déterminer s'il y a eu fraude.
Si la créance doit être certaine au moment où le juge statue, il suffit pour l'exercice de l'action paulienne que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude, même si elle n'est pas encore liquide.
Le principe de la créance fiscale qui ne présente aucun caractère d'imprévisibilité provient du fait générateur de l'impôt, sans qu'il soit exigé que la créance soit définitivement fixée.
La condition d'antériorité exigée pour l'application de l'article 1167 du Code civil concerne seulement l'existence de la créance et non pas la connaissance par le débiteur des poursuites exercées par le créancier.
Elle est écartée, s'il est démontré que la fraude a été organisée à l'avance en vue de porter préjudice au créancier futur. Tel est le cas en l'espèce.
En effet, M.et Mme [B] ont fait l'objet de perquisitions fiscales le 29 juin 2007 et ont été destinataires, le 5 mars 2018, d'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle portant sur les revenus et les cotisations sociales des exercices 2005 et 2006, de sorte que la créance préexistait en son principe à la date de l'établissement de l'acte de donation du 17 juillet 2008.
De même, les contribuables avaient ainsi manifesté leur intention frauduleuse et leur connaissance du préjudice subi par le créancier, en l'espèce l'administration des impôts.
Or, la créance qui a donné lieu à redressement résulte de la vérification de la situation fiscale; ainsi le principe de la créance fiscale découle de la dette fiscale issue des revenus des années 2005 et 2006 qui est donc née antérieurement à la donation litigieuse.
L'action paulienne peut donc être exercée à l'encontre d'un acte de donation intervenu à la suite d'un contrôle fiscal, alors même que les redressements n'avaient pas encore été notifié dès lors qu'ils portaient sur des revenus antérieurs.
La donation réalisée par des parents au profit de leurs enfants avec réserve du droit d'usage et d'habitation pour les donateurs a manifestement pour seul objectif d'écarter le bien des poursuites, étant précisé qu'il a été évalué à 930'000 €.
Les déclarations de revenus produites révèlent que M. [B] ne s'est déclaré divorcé qu'à compter de l'année 2013 et que les déclarations des années précédentes avaient été souscrites conjointement par les deux époux.
Il y a lieu d'observer sur ce point que l'appelant ne produit aucune pièce justifiant la réalité du divorce.
Il ne peut dans ces conditions être valablement affirmé que la donation intervenue en 2008 était liée à la séparation des époux, afin de préserver le patrimoine commun.
Par arrêt rendu le 18 octobre 2016, la cour administrative de Marseille a définitivement rejeté la contestation formée par les époux [B], ainsi que leur demande de décharge des impositions et pénalités.
La créance était donc certaine à la date à laquelle la juridiction de première instance a statué sur l'action paulienne.
L'action paulienne peut être accueillie dès lors que l'acte frauduleux a eu pour effet de rendre impossible l'exercice du droit spécial dont disposait le créancier sur le bien aliéné et qu'elle met en péril le recouvrement des créances actuelles et futures;
Le détail des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales, de la TVA et de l'ISF par les époux [B] s'élevait en 2009 à la somme de 7'118'442 €.
La donation d'un bien d'une valeur de 930'000 € avait pour objectif de la soustraire des actes d'exécution ayant pu permettre le recouvrement de la créance fiscale et a donc causé un préjudice certain direct à l'État français.
La donation intervenue le 17 juillet 2008 par Monsieur et Madame [B] au profit de leurs deux enfants, alors mineurs, portant sur un bien immobilier situé à [Localité 3] doit donc être déclarée inopposable à l'État français.
La déclaration d'insaisissabilité du bien immobilier constituant sa résidence principale, souscrite les 6 mars et 26 avril 2007, par M. [U] [B], en application de l'article L5 26-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur, ne peut avoir aucun effet et n'est pas opposable à l'État français, ni à l'administration des impôts, dès lors que la créance dont le recouvrement a été placé en péril, n'est pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de l'intéressé.
Le jugement est confirmé.
Il y a lieu de préciser que le présent arrêt sera publié auprès du service de la publicité foncière d'Antibes premier bureau.
Le jugement déféré doit être rectifié en ce qui concerne l'identité des enfants des époux [B].
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la présente décision sera publiée auprès du service de la publicité foncière d'Antibes premier bureau.
Rectifie le jugement déféré en sa première page dans les termes suivants
au lieu de la mention : '[V] [B] et [T] [B], tous deux mineurs pris en la personne de leurs parents M. [U] [B] et Mme [N] [B]'
sera portée la mention suivante :
'M. [V], [P], [S] [B], né à [Localité 13] le [Date naissance 8] 1994, de nationalité française.
M. [T], [S], [M] [B], né à [Localité 13] le [Date naissance 11] 1997, de nationalité française'
Dit que mention du présent arrêt sera portée en marge du jugement rendu le 19 novembre 2019 dans la procédure 17/24 95.
Condamne M. [U] [B] à payer à l'État français, la somme de 4 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [U] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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