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Tribunal Administratif de Nîmes, 05 décembre 2024. 2102051

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2102051

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire du 27 février 2024, le tribunal, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEA La Ferme de Saint-Bonnet tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 février 2021 portant reconnaissance de l'existence légale et permettant d'utiliser l'énergie hydraulique du cours d'eau le Chapeauroux pour le fonctionnement du moulin de Comte à Saint-Bonnet-Laval, a rejeté les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe des prescriptions au fonctionnement du moulin du Comte et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise afin de de fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2015, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale en kW de cet ouvrage. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 16 juillet 2024. Par des mémoires enregistrés les 5 août 2024 et 7 octobre2024, la SCEA La ferme de Saint-Bonnet, représentée par Me Marc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 25 février 2021 portant reconnaissance de l'existence légale et permettant d'utiliser l'énergie hydraulique du cours d'eau le Chapeauroux pour le fonctionnement du moulin dit de Comte situé à Saint-Bonnet-Laval ainsi que la décision implicite, née le 1er juin 2021, rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que l'expertise ayant confirmé tant le bien-fondé de ses demandes quant à la consistance légale de son droit d'eau que l'erreur manifeste d'appréciation entachant les modalités de calcul effectuées par la préfecture de la Lozère, il y a lieu de retenir une puissance maximale brute fondée en titre du droit du moulin de Comte à 67 kW, tel que retenu par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le rapport d'expertise ne répond pas à la demande faite par le tribunal dès lors que l'expert s'est limité s'agissant des éléments historiques, à écarter le débit de 192 l/s mentionné dans la fiche de 1906 comme débit maximal sans apporter d'explication ; l'expertise ne réalise aucune analyse des documents historiques disponibles alors qu'ils comportent des données nombreuses, précises et concordantes ; - la puissance brute établie par les services de préfecture est cohérente avec les données historiques contenues dans le registre de l'industrie de 1848 et la fiche de 1906 issue des états statistiques du département et comparable au débit dérivé des autres moulins à blés situés en amont et en aval du moulin ; - compte tenu des modifications subies par les ouvrages, la modélisation retenue par l'expert n'est pas adaptée pour estimer le débit dérivé maximal ; le rapport IRSTEA/AFB exclut la modélisation en cas de modifications des ouvrages ; le débit issu de la modélisation est très largement supérieur au débit historique des autres moulins du département et notamment sur le Chapeauroux ; le rapport d'expertise relève que la turbine installée pour la production hydro-électrique possède une turbine génératrice de 12 kW correspondant à la puissance établie dans l'arrêté attaqué ; il est possible que le canal historique ait été modifié pour permettre une utilisation supplémentaire de l'eau pour pouvoir alimenter le moulin et la scierie depuis le même seuil de dérivation ; seule la valeur de débit dérivé maximal de 192 litres par seconde doit être conservée pour évaluer la puissance brute du moulin avec ses caractéristiques du XIXème siècle. Vu : - le jugement avant-dire droit du 27 février 2024 ; - le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal le 16 juillet 2024 ; - l'ordonnance du président du tribunal du 22 juillet 2024 liquidant et taxant les frais d'expertise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarac-Deleigne, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCEA La Ferme de Saint-Bonnet, qui exerce une activité d'élevage de bovins, a acquis en 1992, à Saint-Bonnet-Laval, un ancien moulin dit moulin de Comte des héritiers et successeurs de M. Comte, meunier. En 2004 puis 2006, la SCEA La Ferme Saint-Bonnet a été autorisée à réaliser des travaux d'entretien et de réfection des parcelles, du canal d'amenée et de la digue. Le 27 avril 2020, la société requérante a sollicité une nouvelle autorisation de travaux en vue de la remise en état du seuil du moulin dégradé par la crue de décembre 2019. Le 23 juin 2020, la direction départementale des territoires de la Lozère l'a informée de l'absence d'autorisation de dériver l'eau du Chapeauroux et l'a invitée à produire toute information sur ce point, ce à quoi elle a déféré. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Lozère a reconnu l'existence légale du moulin de Comte utilisant l'énergie hydraulique du cours d'eau le Chapeauroux, dans la limite de sa consistance légale, qu'il a fixée à une puissance maximale brute de 12 kW, a délivré à la SCEA La ferme de Saint-Bonnet l'autorisation environnementale nécessaire à son fonctionnement et a assorti sa décision de prescriptions. La SCEA La Ferme de Saint-Bonnet a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté en tant qu'il limite la consistance légale du droit d'eau à une puissance maximale brute de 12 kW et lui impose des prescriptions, ainsi que la décision implicite, née le 1er juin 2021, rejetant son recours gracieux. Par un jugement avant-dire du 27 février 2024, le tribunal a rejeté les conclusions de le requête de la SCEA La Ferme de Saint-Bonnet tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe des prescriptions au fonctionnement du moulin du Comte et a ordonné qu'il soit procédé à une expertise afin de fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2015, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale en kW de cet ouvrage. L'expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 16 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 en tant qu'il fixe la consistance légale : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'État. () ". Aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : / 1° Les usines ayant une existence légale ; () ". Selon le troisième alinéa de l'article L. 511-5 du même code : " La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 11 septembre 2015 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / (). / Pour l'application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / - sur la base d'éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc ; / - à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l'ouvrage avant toute modification récente connue de l'administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d'amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l'installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d'eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d'eau égal à la somme du débit maximal d'équipement et du débit réservé à l'aval ". 4. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie citées plus haut, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 précité, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur. Ce débit maximum étant celui que le canal d'amenée est en mesure de supporter, il correspond à celui qui peut être mesuré en son passage le plus étroit, lequel se situe généralement immédiatement en amont du vannage d'entrée de l'installation. 5. Pour retenir une consistance légale de 12 kW, le préfet de la Lozère convient que la hauteur de chute brute s'établit à 6,61 mètres et se prévaut, s'agissant du débit maximal dérivé, d'une fiche statistique de 1906, mentionnant notamment un débit de 192 litres par seconde. Toutefois, ce document ne précise ni s'il s'agit du débit moyen ou du débit maximal dérivé ni l'endroit où cette mesure a été réalisée. Si ainsi que le fait valoir le préfet, ce débit de 192 l/s est repris dans l'état statistique des irrigations et des usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables du département de la Lozère établi en 1893 avec une mise à jour en 1889, cet inventaire, dont la signification des mentions chiffrées a été précisée par une circulaire du 4 juillet 1878, fait référence au volume des eaux motrices de 0,192 m3/s, qui correspond au volume moteur consommé normalement par l'usine c'est-à-dire au débit moyen, et non au débit maximal dérivé ainsi que le confirme l'expertise. En outre, l'inventaire comme la circulaire ne précisent pas l'endroit où cette mesure a été réalisée, ni la méthode utilisée pour la mesure de la chute. Dans ces conditions, ce document ne permet pas davantage, à lui seul, au vu des informations qu'il contient, de déterminer la consistance légale de la puissance hydraulique du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin de Comte. 6. La société requérante soutient qu'il y a lieu de prendre en compte, le débit maximal dérivé établi par le bureau d'études CINCLE, sur la base d'une modélisation hydraulique effectuée sur le tronçon de canal de dérivation insusceptible d'avoir été modifié depuis son origine. S'il est constant que le tronçon amont du canal de dérivation a été modifié en 1995 sur environ 100 mètres depuis la prise d'eau et que le tronçon aval a été modifié sur environ 20 mètres à l'arrivée au moulin et que l'expertise indique que la modification du tronçon en amont est susceptible d'avoir augmenté la capacité de débit, l'expert confirme que la capacité du canal est celle de sa section la plus limitante, correspondant au tronçon non modifié. Il ressort du rapport d'expertise que ce tronçon a fait l'objet d'un relevé topographique détaillé avec un profil en travers tous les 10 mètres environ et d'une modélisation hydraulique avec le logiciel HEC RAS et des coefficients de Strickler adéquats montrant qu'en régime permanent, il y a un début de débordement en un point bas du mur bajoyer au niveau du profil 12, à partir d'un débit de 1700 l/s, et pour un niveau de l'eau à 818.27 NGF, profil devant constituer le point de limitation du débit du canal. La cote maximale, en prenant en compte une revanche de 30 cm non contestée par les parties, est fixée par l'expert à 817.97 NGF ce qui correspond à un débit de 1.03 m3/s, non utilement contesté par le préfet de la Lozère. Dès lors, en appliquant le coefficient d'accélération de la pesanteur de 9,81, la consistance légale du droit fondé en titre attaché à la prise d'eau du moulin de Comte correspond à une puissance de 67 kW. Par suite, en limitant la consistance légale du droit d'eau à une puissance maximale brute de 12 kW, le préfet a entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA La Ferme de Saint-Bonnet est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 en tant seulement qu'il limite la consistance légale du droit d'eau à une puissance maximale brute de 12 kW ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans cette limite. Sur la charge définitive des dépens 8. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, liquidée et taxée à la somme de 4 855,20 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de de l'Etat. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCEA La Ferme de Saint-Bonnet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Lozère est annulé en tant qu'il limite la consistance légale du droit d'eau à une puissance maximale brute de 12 kW. La décision implicite, née le 1er juin 2021, rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté est annulée dans cette mesure. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SCEA La Ferme de Saint-Bonnet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais et honoraires de l'expertise, liquidée et taxée à la somme de 4 855,20 euros toutes taxes comprises, sont mises à la charge définitive de de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA La ferme de Saint-Bonnet et au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, M. Cambrezy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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