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Cour de cassation, 27 mai 2009. 07-45.214

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.214

Date de décision :

27 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2007), que dans le cadre d'un litige opposant M. X... à son employeur, le Groupe d'assurances européennes, société en liquidation à la suite d'un retrait d'agrément administratif, la cour d'appel, en un précédent arrêt, a fixé la créance de M. X... au passif de cette société ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rectification, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une omission matérielle l'erreur du juge qui, saisi d'une demande de condamnation pécuniaire, admet le bien-fondé de la demande mais se borne à fixer la créance sans prononcer formellement de condamnation à l'égard de la défenderesse, alors qu'il ne résulte ni des conclusions échangées, ni du compte-rendu des débats oraux, ni de la motivation de la décision objet de la demande en rectification, que la possibilité de prononcer une condamnation ait été contestée ni que les juges aient, fût-ce à tort, relevé d'office un tel moyen ; qu'en rejetant néanmoins la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle présentée par M. X..., la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, pourvu que ce faisant elle ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties ; que méconnaît ce principe la cour d'appel qui rejette la demande de rectification, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la rectification demandée ne portait atteinte ni à la nature ni au montant des droits reconnus au demandeur en rectification, la demande ayant pour seul objet de rendre ces droits effectifs par la correction de l'omission de la référence formelle à une "condamnation" ; que la cour d'appel a donc violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 462 du code de procédure civile ; 3°/ que méconnaît le droit au respect des biens, protégé par l'article 1er du premier Protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui refuse de rectifier le dispositif de sa décision de façon à rendre effectifs les droits qu'elle a définitivement reconnus au demandeur en rectification ; qu'en rejetant la demande en rectification de M. X..., qui ne visait pas à obtenir la modification des droits reconnus par la décision qui en faisait l'objet, mais seulement à obtenir que cette décision soit rédigée de façon à en permettre l'exécution, la cour d'appel a interdit à M. X... d'exercer effectivement les droits qui lui avaient été définitivement reconnus, violant ainsi le texte précité ; Mais attendu que sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision ni se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt rendu le 12 juin 2003, AUX MOTIFS QUE selon l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; qu'il résulte de ce texte qu'une erreur matérielle peut se définir comme une traduction infidèle de la volonté certaine du juge et qu'une demande de rectification ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de chose jugée attachée à la décision rendue pour porter à sa substance même en modifiant les droits et obligations reconnus aux parties, notamment en prononçant des condamnations qu'elle ne comporte pas ; qu'en l'espèce, en rejetant implicitement les conclusions de l'appelant pour estimer devoir fixer sa créance, plutôt que de prononcer la condamnation du mandataire liquidateur de la société GROUPE D'ASSURANCES EUROPÉENNES, la Cour a pris position sur le fond du droit applicable ; qu'il n'y a donc pas matière à rectification, ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE constitue une omission matérielle l'erreur du juge qui, saisi d'une demande de condamnation pécuniaire, admet le bien-fondé de la demande mais se borne à fixer la créance sans prononcer formellement de condamnation à l'égard de la défenderesse, alors qu'il ne résulte ni des conclusions échangées, ni du compte-rendu des débats oraux, ni de la motivation de la décision objet de la demande en rectification, que la possibilité de prononcer une condamnation ait été contestée ni que les juges aient, fût-ce à tort, relevé d'office un tel moyen ; qu'en rejetant néanmoins la requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle présentée par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 462 du Code de procédure civile ; ALORS, DE DEUXIÈME PART QUE les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être rectifiées par la juridiction qui l'a rendue, pourvu que ce faisant elle ne modifie pas les droits et obligations reconnus aux parties ; que méconnaît ce principe la Cour d'appel qui rejette la demande de rectification, cependant qu'il résulte de ses propres constatations que la rectification demandée ne portait atteinte ni à la nature ni au montant des droits reconnus au demandeur en rectification, la demande ayant pour seul objet de rendre ces droits effectifs par la correction de l'omission de la référence formelle à une « condamnation » ; que la Cour d'appel a donc violé, pour cette raison supplémentaire, l'article 462 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN QUE méconnaît le droit au respect des biens, protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour d'appel qui refuse de rectifier le dispositif de sa décision de façon à rendre effectifs les droits qu'elle a définitivement reconnus au demandeur en rectification ; qu'en rejetant la demande en rectification de Monsieur X..., qui ne visait pas à obtenir la modification des droits reconnus par la décision qui en faisait l'objet, mais seulement à obtenir que cette décision soit rédigée de façon à en permettre l'exécution, la Cour d'appel a interdit à Monsieur X... d'exercer effectivement les droits qui lui avaient été définitivement reconnus, violant ainsi le texte précité.

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Cour de cassation 2009-05-27 | Jurisprudence Berlioz