Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-44.644
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.644
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Louise X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1 / de l'AGS de Paris, ... (8e),
2 / de l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, 2, Rond-Point Marguerite-de-Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Boullez, avocat de AGS de Paris et ASSEDIC de Nancy, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il résulte ddu mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 21 juin 1993), que Mme X..., engagée par la société SIR, le 5 novembre 1986, a été licenciée le 22 décembre 1989 ;
que la société a été mise en redressement judiciaire le 18 juin 1990, puis en liquidation judiciaire le 1er août 1990 ;
que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes, le 4 octobre 1991, pour obtenir l'inscription de sa créance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait encouru la forclusion de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, abstraction faite du motif surabondant visé à la première branche du moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... n'avait pas exercé l'action en relevé de forclusion dans le délai mentionné à l'article 78 du décret du 27 décembre 1987, a ainsi justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les les AGS de Paris et ASSEDIC de Nancy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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