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Cour de cassation, 25 avril 1990. 89-05.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-05.035

Date de décision :

25 avril 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Martine, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre des mineurs), au profit de : 1°) Monsieur Y... Bernard, 2°) Monsieur le Président du Conseil Général de la Nièvre, Direction de la Solidarité, Hôtel du département, BP 839, Nevers cédex (Nièvre) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 4 avril 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Bourges ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'ainsi il n'a pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ; Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° 8505.035/M formé contre l'arrêt rendu le 9 mars 1989 par la cour d'appel de Bourges ; ! Condamne Mme X..., envers M. Y... et M. le Président du Conseil Général de la Nièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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