Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-18.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.009
Date de décision :
25 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances AXA, dont le siège est ...,
2 / de la société Foncier études aménagements (FEA), dont le siège est 26, Vallon Barla, 06200 Nice,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances AXA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1996) que la société Foncier études aménagement (FEA) ayant chargé M. X..., architecte assuré par la compagnie d'assurances AXA, de la construction de villas, l'a assigné en restitution d'honoraires après refus du permis de construire fondé sur la non-conformité du projet au plan d'occupation des sols et au certificat d'urbanisme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de ses honoraires et de le condamner à restituer le surplus alors, selon le moyen, "1 / que l'architecte est tenu d'une obligation de moyens ;
que la cour d'appel qui, pour condamner un architecte à rembourser des honoraires à la suite d'un refus de permis de construire, a retenu que cet architecte avait commis une faute en poursuivant sa mission jusqu'au dépôt de la demande de permis de construire, au vu de deux certificats d'urbanismes positifs et d'une étude géologique positive, émise sous la seule réserve de la préconisation d'ouvrages à implanter en amont de la parcelle pour prévenir un risque d'éboulement, et dont l'exécution n'était pas à la charge du maître de l'ouvrage, et sans préciser en quoi la non-conformité au plan d'occupation des sols ou aux certificats d'urbanisme ayant motivé le refus de permis de construire aurait été imputable au projet présenté, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 / que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; qu'en retenant que la faute commise par l'architecte en poursuivant sa mission jusqu'au dépôt de la demande du permis de construire sans informer le maître de l'ouvrage des difficultés inhérentes au risque de chute de pierres, justifie la restitution d'une partie des honoraires reçus par lui, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant précisé les différentes opérations réalisées par l'architecte et constaté que son attention avait été attirée sur les risques naturels courus pour un tel projet et les conséquences financières qui en résultaient, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'architecte ne pouvait exiger le paiement d'honoraires pour l'accomplissement de tâches qui s'étaient révélées inutiles et a souverainement apprécié le coût de ces prestations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la compagnie d'assurances AXA alors, selon le moyen, "1 / que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui, pour écarter la garantie de l'assureur, retient que le contrat ne constitue pas une garantie d'honoraires pour l'assuré ; 2 / que le contrat consenti par la compagnie AXA à M. X... exclut la garantie des dommages immatériels découlant de préjudices résultant d'une opération de construction entreprise avant que ne soient obtenues les autorisations administratives préalables ; que la cour d'appel qui, pour refuser la garantie de l'assureur, se fonde sur cette clause d'exclusion, sans constater que la construction aurait déjà été entreprise sur le terrain litigieux, lequel faisait l'objet d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention du permis, a 1/ violé l'article 1315 du Code civil, 2/ en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du même code" ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le permis de construire avait été refusé et que le contrat d'assurance ne garantissait pas les dommages immatériels résultant notamment d'une opération de construction entreprise avant que le permis de construire ne soit obtenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie d'assurances AXA, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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