Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2024
N° 2024/515
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5MG
Copie conforme
délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2024 à 11h47.
APPELANT
X se disant Monsieur [J] [F]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 9] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
comparant, assisté de Me Maëva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Madame [Z] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des HAUTES-ALPES
Représenté par Monsieur [C] [X];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 19h12,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 avril 2024 par le préfet des HAUTES-ALPES, notifié à X se disant Monsieur [J] [F] le même jour à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 avril 2024 par le préfet des HAUTES-ALPES notifiée à X se disant Monsieur [J] [F] le même jour à 11h20;
Vu l'ordonnance du 21 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [J] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 10h13 par X se disant Monsieur [J] [F] ;
X se disant Monsieur [J] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité. Je suis né le 28/10/1999. Je suis né en Tunisie. Je suis de nationalité tunisienne. J'ai une adresse en Italie. Je vis à [Localité 4]. Je suis en colocation. Je ne connais pas l'adresse exacte. Je vis là-bas depuis 1 an et demi. J'ai oublié l'adresse. J'ai eu une OQTF l'année dernière mais elle n'est plus valable. Je vis en Italie. J'ai respecté l'OQTF en 2022 et j'ai quitté la France. Je suis juste venu voir un ami pendant quelques jours. J'ai de la famille en Algérie : ma mère et mes frères/s'urs. Je suis en Italie depuis 1 an et demi. Avant, je vivais en Tunisie. Je suis allé vers [Localité 8] car je travaillais sur des chantiers. Donnez-moi une chance et je quitterai la France dans les 24h.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'il a été recouru à un interprète par téléphone sans que les motifs de l'impossibilité d'avoir recours à la présence physique d'un interprète ne soit exposés, ce qui fait grief au retenu. Elle estime par ailleurs que la décision de placement en rétention est illégale en ce qu'elle est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger. Elle considère aussi que le placement en rétention n'était pas nécessaire. Elle reproche à l'autorité préfectorale de ne pas avoir indiqué que l'intéressé avait respecté l'obligation de quitter le territoire de 2022 , avait vécu en Allemagne, vivait et travaillait en Italie depuis deux ans et n'avait pas l'intention de se maintenir sur le territoire français.
Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare:
'- Interprète : impossibilité de se déplacer pour l'interprète. L'interprète était inscrit sur la liste de la CA de Lyon;
- Arrêté de placement est motivé en fait et en droit;
- Il y a une interdiction de l'espace Schengen;
- Le préfet ne peut pas prendre en compte des éléments dont il n'a pas connaissance;
- Monsieur n'a pas de passeport;
- Il s'est soustrait précédemment à une OQTF;
- Rejet de la requête de monsieur et confirmation ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 21 avril 2024 à 11h47 et notifié à X se disant Monsieur [J] [F] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 22 avril 2024 à 10h13 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Selon les dispositions de l'article 706-71 alinéa 8 du code de procédure pénale, 'En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.'
En l'espèce, l'appelant s'est vu notifier les droits de la retenue pour vérification du droit au séjour par le truchement téléphonique de M. [A] [D], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon. Le procès-verbal établi le 18 avril 2024 à 12h03 par le brigadier-chef de police [V] [E] précis que l'intéressé est dans l'impossibilité de se déplacer dans des délais raisonnables pour des motifs personnels, ce qui justifie le recours au téléphone. L'appelant sera ensuite assisté par téléphone de Mme [K] [M] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon, lors de son audition du 18 avril.Le procès-verbal du gardien de la paix [H] [B] établi à cette date à 16h20 indique que la nécessité de recourir à l'interprétariat par téléphone résulte de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer au commissariat. Les notifications de fin de retenue, de la mesure d'éloignement et de la décision de placement en rétention seront ensuite réalisées dans le même trait de temps par l'entremise de M. [A] [D], le procès-verbal de fin de retenue établi le 19 avril 2024 à 11h30 par le brigadier-chef de police [U] [Y] soulignant l'impossibilité de bénéficier de la présence physique d'un interprète.
Ainsi, la nécessité du recours à l'interprétariat téléphonique a été justifiée à chaque fois.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [J] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que:
- le susnommé s'est déjà soustrait à l'obligation de quitter le territoire en date du 28 août 2022;
- l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation, étant dépourvu de document d'identité, se déclarant sans domicile fixe et n'envisageant pas un retour en Tunisie;
- aucun élément de vulnérabilité n'a été mis en exergue, faisant obstacle à un placement en rétention.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Si l'appelant soutient avoir vécu en Allemagne et produit une attestation d'abonnement à un moyen de transport collectif de voyageur allemand, il sera observé que ce document n'est pas à son nom mais à celui de [O] [W].
De la même manière, il n'établit pas avoir respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire de 2022.
Par ailleurs, s'il soutient vivre et travailler en Italie depuis deux ans, il n'apporte à ce jour aucun élément en ce sens. De plus, bien qu'il tire argument dans sa déclaration d'appel d'une résidence et d'un travail en Italie pour appuyer sa volonté de retourner dans ce pays, il sera relevé qu'il a déclaré aux policiers en retenue vouloir demander l'asile en France pour pouvoir y travailler.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [J] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [J] [F] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Surtout, sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence dont la vocation est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas établie, comme en atteste le défaut d'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 28 août 2022.
Faute de garanties de représentation, ses demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [J] [F],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [J] [F]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 9] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024
- Monsieur le préfet des HAUTES-ALPES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maëva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [J] [F]
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 9] (Tunisie) (99)
de nationalité Tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment