Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01194 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5QK
N° Minute : 24/00757
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier, en présence de [T] [D], greffier stagiaire
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 04 décembre 2024, à la demande de [C] [A]
Concernant :
Madame [K] [E]
née le 22 Mai 1999 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 09 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 10 décembre 2024 à :
- Madame [K] [E]
Rep/assistant : Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Monsieur [C] [A]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 11 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Madame [K] [E] assistée de Me Odette AMADO DE FRIAS CORREIA, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 25 ans, a été hospitalisée le 04 décembre 2024 à 17h30 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l'audience, la patiente déclare avoir fait un burn-out, elle ne dormait plus depuis plusieurs jours. Elle avait l’impression que tout était contrôlé. Elle explique qu’au début, c’était difficile de se sentir observer, mais que cela va mieux maintenant. Elle ajoute que son traitement stabilise ses émotions. Elle confirme qu’elle souhaiterait allaiter sa fille et qu’elle a une permission à venir pour le week-end, pour voir comment réajuster la poursuite des soins.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I - Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II - Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[K] [E] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 04 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Elle était arrivée au centre psychothérapique de l’Ain depuis le 03 décembre 2024. Il résulte du certificat médical initial que la patiente a été admise à la suite d’un état dépressif sévère avec idées suicidaires scénarisées. Le médecin relève que l’alliance thérapeutique était alors trop fragile pour permettre des soins libres ; la patiente étant confuse, apeurée, perplexe et ne répondant pas aux questions. Les certificats successifs relèvent qu’il semble exister un délire sous-jacent à thématique persécutoire (existence de micros ou de caméras) et un refus des traitements proposés.
Dans son avis motivé du 11 décembre 2024, le Docteur [U] relève un net amendement du délire qu’elle commencerait à critiquer. Pour autant, le médecin observe toujours une symptomatologie psychotique dans le contact et le raisonnement. La conscience des troubles est partielle. Il est précisé un contexte particulier du fait que la patiente allaiterait sa fille et souhaiterait reprendre cet allaitement pour arrêter le traitement. Le médecin indique que la solution n’est pas évidente mais que toutes les informations sont données à la patiente à ce sujet. L’organisation d’une permission serait en cours pour évaluer la stabilité mais, dans l’attente, le maintien de la mesure est nécessaire pour le médecin afin de permettre la surveillance compte tenu du risque élevé de recrudescence délirante en cas d’arrêt du traitement.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée et sans travail préalable sur les conditions de la sortie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [E] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 12 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [X] [R] assistée de [O] [I] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 12 Décembre 2024,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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