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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-18.950

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.950

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., née B..., demeurant à Cournonterral (Hérault), avenue de la Gare, en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1989, par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit de : 1°) M. Raymond B..., demeurant ... à Saint-Amand-les-Eaux (Nord), 2°) M. Claude A..., demeurant à Commenchon (Aisne), 3°) M. Bernard A..., demeurant ... (Aisne), ces deux héritiers agissant en qualité d'héritiers de Mme Simone B... épouse A..., 4°) Mme Germaine C..., épouse de feu Clément B..., 5°) Mme Bernadette B..., demeurant toutes deux 56, avenue du Collège à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord), 6°) Mme Nicole B... épouse Y..., domicilié à Lomme (Nord), ... debout, 7°) Mme Françoise B... épouse Z..., demeurant ... à Saint-Amand-Les-Eaux (Nord) défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre recommandée du 28 juin 1989 adressée au premier président de la Cour de Cassation, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montpellier, du 13 mars 1989, statuant en matière de validation de saisie-arrêt ; Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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