Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07682 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ES
MINUTE: 24/1921
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [U]
né le 24 Août 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: GHU [Localité 5] SPYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
présent assistéde Me Saïd KALED, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 5] SPYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
APJA 75
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 25 septembre 2024
Le 29 avril 2024,le directeur de GHU [Localité 5] SPYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [J] [U].
Le 10 Mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [J] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5] SPYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 23 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [J] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 septembre 2024
A l’audience du 26 Septembre 2024, Me Saïd KALED, conseil de [J] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [U] a été hospitalisé dans le cadre d’un trouble psychiatrique chronique ;
Les avis médicaux mensuels ont été rendus dans des délais à la régularité non constestée ;
L’avis motivé à six mois, relève que le patient est hospitalisé au long cours après béchec de toutes tentatives de prise en charge et de suivi ambulatoire ; il a intégré le pole psychiatrie dépendane et réhabilitation, depuis le 5 mai 2022, pour la poursuite de la prise en charge étayage et accompagnement pour la réalisation de son projet de soins et de vie ; il est actuellement moins stable et présente une persistance des troubles du comportement à type d’agressivité et d’insultes envers les soignants de l’unité ; délire mégalomaniaque et de persécution au premier plan ; banalisation des transgressions du cadre et des propos insultants ; discordance affective, inadaptations comportementales et projets irréalistes ; déni des troubles et de la nécessité des soins ;
Il en résulte, ainsi que des débats à l’audience, au cours de laquelle il déclare vouloir rentrer chez lui faire de l’ordinateur et de la photo, conteste l’utilité des traitements, estime être en mesure de poursuivre les soins à l’extérieur avec son médecin dr [K] avec lequel un rendez vous est prévu le 7 octobre, que [J] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [J] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 26 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment