Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2011), que par acte du 2 novembre 2007, la société civile immobilière Mona (la SCI Mona), qui détient 99 % du capital de la société civile immobilière du Garage Paradis (la SCI du Garage), laquelle est propriétaire de lots commerciaux dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, afin d'être autorisée judiciairement à effectuer des travaux sur la façade permettant la location d'une partie des locaux commerciaux à une supérette, qui avaient été refusés par l'assemblée générale du 30 juillet 2007 ; que la SCI du Garage est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel et que le syndicat des copropriétaires a soulevé l'irrecevabilité de l'action engagée par la SCI Mona faute de qualité à agir et celle de l'intervention de la SCI du Garage ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 554 et 126 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la SCI du Garage, l'arrêt retient qu'elle ne permet pas de régulariser la procédure de première instance ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la SCI du Garage n'était pas un tiers aux débats de première instance ou qu'elle n'avait pas d'intérêt à intervenir en cause d'appel, et alors que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la SCI Mona, l'arrêt retient que n'étant ni propriétaire du lot concerné par l'action, ni copropriétaire, elle n'avait aucun intérêt direct ni aucune qualité pour agir ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen selon lequel la SCI Mona agissait en qualité de mandataire de la SCI du Garage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 150 rue Paradis à Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 150 rue Paradis à Marseille à payer à la SCI du Garage Paradis et à la SCI Mona la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les SCI Mona et Garage du Paradis
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables l'intervention volontaire de la SCI du Garage Paradis en appel et l'action engagée par la SCI Mona ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires du 150 rue Paradis soutient l'irrecevabilité de l'action de la SCI Mona, celle-ci n'étant ni propriétaire du lot concerné par l'action, ni copropriétaire et n'ayant dès lors aucun intérêt ni surtout aucune qualité pour agir ; que l'intervention volontaire en appel de la SCI du Garage Paradis est également irrecevable, celle-ci ne permettant pas de régulariser la procédure de première instance ;
ALORS D'UNE PART QUE peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de la SCI du Garage Paradis, au motif inopérant que celle-ci ne permet pas de régulariser la procédure de première instance, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la régularisation d'une situation d'irrecevabilité pour défaut de qualité peut avoir lieu en cause d'appel par l'intervention de la personne ayant qualité ; qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire en appel de la SCI du Garage Paradis, propriétaire du lot concerné et copropriétaire de la copropriété du 150 rue Paradis à Marseille, au motif erroné qu'elle ne permet pas de régulariser la procédure de première instance, après avoir retenu l'irrecevabilité de l'action engagée par la SCI Mona pour défaut de qualité, la cour d'appel a violé l'article 126 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en affirmant péremptoirement que l'intervention volontaire en appel de la SCI du Garage Paradis ne permet pas de régulariser la procédure de première instance, sans donner aucun motif pour justifier une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SCI Mona ;
AUX MOTIFS QUE c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires du 150 rue Paradis soutient l'irrecevabilité de l'action de la SCI Mona, celle-ci n'étant ni propriétaire du lot concerné par l'action, ni copropriétaire et n'ayant dès lors aucun intérêt ni surtout aucune qualité pour agir ; que l'intervention volontaire en appel de la SCI du Garage Paradis est également irrecevable, celle-ci ne permettant pas de régulariser la procédure de première instance ;
ALORS D'UNE PART QU'est recevable l'action engagée par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant, l'intérêt et la qualité pour agir s'appréciant en la personne de ce dernier ; que les SCI Mona et du Garage Paradis faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 4 et 5), que la première avait agi en l'espèce en qualité de mandataire de la seconde ; qu'en déclarant irrecevable l'action initiée par la SCI Mona pour défaut d'intérêt et qualité pour agir, sans s'expliquer sur sa qualité de mandataire de la SCI du Garage Paradis, copropriétaire et propriétaire du lot concerné par l'action, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions péremptoires des SCI Mona et du Garage Paradis qui faisaient valoir que l'action avait été engagée par la SCI Mona en qualité de mandataire de la SCI du Garage Paradis, propriétaire du lot concerné par les travaux et copropriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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