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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02575

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02575

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/02575 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KANN COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 12 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [F] [W] né le 03 Juillet 1974 à [Localité 3] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du PREFET DE L'EURE en date du 05 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [F] [W] ; Vu la requête de Monsieur [F] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [F] [W] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 14:45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [F] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 à 00:00 jusqu'au 03 août 2025 à 24:00 ; Vu l'appel interjeté par M. [F] [W], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2025 à 07:46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4], - à l'intéressé, - au PREFET DE L'EURE, - à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [W] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE [Localité 1]EURE et du ministère public ; Vu la comparution de M. [F] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ; Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [F] [W] déclare être ressortissant algérien. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 12 juin 2025. Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 5 juillet 2025 à l'issue de sa levée d'écrou. La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours. M. [F] [W] a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir : -l'absence de nécessité du placement -l'absence de perspectives d'éloignement Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance. A l'audience, le conseil de M. [F] [W] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [F] [W] a été entendu en ses observations. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond Sur la nécessité du placement en rétention administrative : L'article L 731-1 du CESEDA dispose que : 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' L'article l 741-1 du même code ajoute que : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.' L'article L. 612-3 du même code précise que : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, M. [F] [W] se prévaut d'une insertion ancienne en France et de l'absence de perspectives d'éloignement. Néanmoins, il est démuni de documents d'identité et de voyage, n'a pas tenté de régulariser sa situation en France, a fait l'objet d eplusieurs condamnations et n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération. Il ne justifie donc pas de l'intégration alléguée. Par ailleurs, il se déclare algérien et l'Algérie reste tenue de reprendre ses ressortissants. L'absence de perspectives d'éloignement alléguée n'est donc pas établie. Le moyen sera en conséquence, rejeté. Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement : L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité. En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies dès le placement en rétention de l'intéressé d'une demande d'identification et de laissez-passer. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences. Si les relations entre la France et l'Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique est évolutif et l'Algérie reste tenue de reprendre ses ressortissants en application des conventions internationales qu'elle a signées. Rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de la rétention. Le moyen sera donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [F] [W] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 10 Juillet 2025 à 17:00. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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