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Cour de cassation, 10 mars 1988. 87-11.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.173

Date de décision :

10 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Milka X..., 2°/ Monsieur Dragomir A..., 3°/ Madame Verlimirka Z..., demeurant tous à Paris (10e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1986, par la cour d'appel de Paris (6e chambre section A), au profit de Madame Suzanne Y... veuve C..., demeurant à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. B..., Billy, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Delattre, conseillers, Mme D..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de M. A... et de Mme Z..., de Me Boullez, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1986) et les productions, que M. X..., M. A... et Mme Z..., appelants d'un jugement réputé contradictoire rendu au profit de Mme C..., ont excipé de la nullité de l'acte introductif d'instance et conclu au mal fondé de la demande ; Attendu qu'ils reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'assignation délivrée en mairie et d'avoir confirmé le jugement ordonnant leur expulsion dans les 15 jours suivant sa signification, alors que, d'une part, l'huissier instrumentaire aurait dû mentionner les diligences entreprises et qu'en méconnaissant cette exigence la cour d'appel aurait violé les articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, en raison de la nullité de l'exploit introductif d'instance, Mme C... devait être réputée avoir sollicité l'expulsion pour la première fois lors de la signification des conclusions d'appel ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé que l'exactitude du domicile des appelants n'était pas contestée, énonce qu'il résulte des mentions de l'acte qu'en l'absence des destinataires, personne n'ayant pu ou voulu le recevoir, l'huissier de justice a vérifié auprès du préposé des PTT leur domicile et que les mentions de l'acte authentique de signification relatives à l'avis de passage et à l'envoi de la lettre prévue par la loi n'ont pas été attaquées par la procédure d'inscription de faux ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire que, la signification étant régulière, la décision de première instance pouvait être confirmée et l'expulsion des défendeurs prononcée à une date antérieure à celle de l'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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