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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 16 février 2024. 24NT00101

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT00101

Date de décision :

16 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Préfet du Finistère a déféré au tribunal administratif de Rennes en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie M. B A et a demandé au tribunal de le condamner au paiement d'une amende de 350 euros au titre de l'occupation sans titre du domaine public maritime en dehors des ports et de lui enjoindre de remettre en état le domaine public maritime en procédant à l'enlèvement de son embarcation et des éventuels points d'attache servant à son amarrage dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2202042 du 27 mars 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A à payer une amende de 500 euros et lui a enjoint, s'il ne l'a déjà fait, d'enlever son embarcation du domaine public maritime dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sou astreinte de 50 euros par jour de retard. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du 27 mars 2023 ; 2°) de réduire le montant de l'amende à laquelle il a été condamné. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été déposée par courrier en l'absence d'une copie complète du jugement attaqué au greffe de la Cour le 12 janvier 2024, seules la première et la dernière page du jugement étant fournies. Par courrier du 15 janvier 2024, le greffe de la Cour a invité le requérant à envoyer une copie complète du jugement attaqué sous 15 jours. Ce courrier est resté à ce jour sans réponse. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 16 février 2024. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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