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Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-12.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.064

Date de décision :

15 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Milleville France, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Cyr-Sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de : 1°) la société Selfcar, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°) La société Bernard, société anonyme, dont le siège social est ..., 3°) La société Métral Auto, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de la société Milleville France, de Me Choucroy, avocat de la société Selfcar, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 29 novembre 1988) que la société Milleville France (société Milleville) a, par contrats des 15 novembre 1984, 11 et 25 juin 1986, ces derniers venant à expiration le 1er juin 1988, concédé à la société Selfcar l'exploitation de certaines marques ; que la société Milleville ayant demandé au juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser le trouble illicite qu'elle prétendait subir de la part de la société Selfcar après avoir, le 10 novembre 1987, résilié unilatéralement les conventions la liant à cette société, la cour d'appel a, par arrêt du 14 juin 1988, dit n'y avoir lieu de prescrire les mesures sollicitées et ordonné la remise en état de la situation telle qu'elle existait au 10 novembre 1987 ; que les sociétés Bernard et Metral Auto, qui avaient conclu avec la société Milleville des contrats ayant pour objet la poursuite de l'exploitation confiée jusque là à la société Selfcar, ont formé tierce opposition à l'arrêt du 14 juin 1988 ; que la société Milleville a demandé que, sur cette tierce opposition, l'arrêt soit rétracté à l'égard de toutes les parties ; Attendu que la société Milleville fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déduisant dès lors l'absence de trouble manifestement illicite de la seule constatation de l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalisation des conditions résolutoires insérées aux contrats, la cour d'appel a violé l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'ayant constaté implicitement que les contrats de franchise de 1986 avaient été résiliés le 10 novembre 1987, la cour d'appel devait en déduire que la poursuite par la société Selfcar de son activité après le 1er juin 1988 constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les dispositions contractuelles susvisées et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'il existait un doute sérieux sur la réalisation des conditions mises au jeu des clauses résolutoires insérées aux contrats conclus avec la société Selfcar et dont la société Milleville se prévalait pour justifier leur résiliation, la cour d'appel a pu en déduire que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué par cette société n'était pas établi ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté que les contrats conclus en 1986 avaient été régulièrement dénoncés le 10 novembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Milleville France, envers les sociétés Selfcar, Bernard et Métral Auto, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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