Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 21 JUIN 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Mai 2024
N° de rôle : N° RG 23/00912 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUSE
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 15 mai 2023
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [2], sise [Adresse 3]
représentée par Me Myriam ARIZZI-GALLI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 2 avril 2019, Mme [C] [W], salariée de la société [2] en qualité d'agent de fabrication depuis 2005, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Doubs une déclaration de maladie professionnelle au regard d'un certificat médical initial du 8 mars 2019 constatant une épicondylite du coude gauche.
Le 26 juillet 2019, après instruction, la CPAM du Jura a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de Mme [C] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
L'état de santé de Mme [C] [W] a été déclaré consolidé au 27 mars 2022.
Le 29 avril 2022, la CPAM du Doubs a notifié à la société [2] le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % reconnu à Mme [W] en suite de sa maladie professionnelle en raison d''une douleur modérée de l'épicondylite latérale du coude gauche, côté non dominant à l'origine d'une gêne non fonctionnelle modérée et permanente'.
Par lettre recommandée du 15 juin 2022, la société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet implicite, a saisi le 13 décembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
- débouté la société [2] de l'intégralité de ses demandes
- confirmé la décision de la CPAM du Doubs du 29 avril 2022 en ce qu'elle a fixé le taux d'IPP de Mme [C] [W] à 10 %
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [C] [W] fixé à 10 % au titre de sa pathologie constatée médicalement le 8 mars 2019 en lien avec une épicondylite du coude gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles était opposable à la société [2]
- condamné la société [2] aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2023, la société [2] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 3 mai 2024, soutenues à l'audience, la société [2], appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- ordonner une expertise-consultation sur pièces du dossier médical de Mme [W]
- prendre acte qu'elle désigne le docteur [Z] [B] afin de recevoir les éléments médicaux
- juger que la mission de l'expert/consultant consistera à établir un pré-rapport à transmettre au docteur [B] pour recueillir ses éventuelles observations et à établir ensuite un rapport définitif
- condamner la caisse aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 16 mai 2024, soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la société [2] de sa demande d'expertise
- débouter la société [2] de toutes ses demandes.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l'article R 434- 32 du code de la sécurité sociale, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...).'
Au cas présent, les premiers juges ont fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de Mme [W] au titre de sa maladie professionnelle, en s'appuyant d'une part, sur le barème indicatif dans son chapitre 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires lequel prévoit un taux de 8 % en présence de mouvements conservés de 70° à 145°, et en majorant d'autre part, ce dernier de 2 % au regard de l'incidence professionnelle importante subie par l'assurée, laquelle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le 6 février 2021.
Si la société [2] conteste une telle appréciation en se prévalant des conclusions du docteur [B], désigné par ses soins et fixant à 3 % le taux d'incapacité permanente de l'assurée, les conclusions de ce médecin s'avèrent cependant inopérantes pour modérer le taux apprécié par les premiers juges, voire ordonner une expertise complémentaire.
En effet, le médecin conseil a constaté que l'assurée présentait, au titre des séquelles, 'une gêne se résumant à une douleur modérée de l'épicondyle latérale du coude gauche, côté non dominant, à l'origine d'une gêne fonctionnelle modérée et permanente' laquelle constituait un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 %, et une incidence professionnelle indéniable dès lors que si 'les conséquences fonctionnelles étaient globalement peu limitées', 'l'aptitude à une activité professionnelle restait totalement compromise en raison de la douleur persistante et résistante à une multitude de thérapeutiques combinées délivrées au cours des trois années de soins', constatations confirmées par le médecin-expert intervenu à l'audience.
Contrairement à ce qu'allègue la société [2], l'appréciation des séquelles de Mme [W] doit s'effectuer non pas au regard du chapitre 1.1.4 du barème applicable, relatif aux 'séquelles musculaires et tendineuses' mais bien au regard du chapitre 1.1.2 relatif aux 'atteintes des fonctions articulaires' dès lors que quand bien même la pathologie de Mme [W] concerne le tendon du coude gauche, les séquelles conservées, qui limitent les mouvements de flexion-extension, sont uniquement articulaires. Le chapitre 1.1.4 s'applique en effet pour 'tout blocage ou limitation des mouvements du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause' et quel qu'en soit le siège, ce dernier pouvant concerner l'épaule, le coude et le poignet.
Or, ce tableau prévoit bien, s'agissant d'une atteinte au coude, un taux de 8 % lorsque cette dernière concerne le côté non dominant, avec mouvements conservés de 70 à 145°, ce qui est le cas en l'état au regard des mesures effectuées par le Docteur [D], médecin expert, à l'audience.
L'incidence professionnelle de ces séquelles est par ailleurs établie par le médecin conseil, sans être démentie par l'appelante, qui n'y consacre aucun développement à l'inverse du caractère répétitif des tâches effectuées par la salariée, que l'appelante conteste toujours alors même que la reconnaissance de la maladie professionnelle est désormais définitive.
C'est donc à raison que les premiers juges ont confirmé la décision de la CPAM du Doubs de fixer le taux d'incapacité permanente de Mme [W] à 10 %, incidence professionnelle incluse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner préalablement une nouvelle expertise.
La société [2] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montbéliard du 15 mai 2023 en toutes ses dispositions
- Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un juin deux mille vingt quatre et signé par Madame Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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