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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-83.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.367

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 23 juin 1993, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, pour viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie, et a fixé à 18 ans la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 250 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises, réunie le 23 juin 1993, comprenait, en particulier, M. Thouvenot, assesseur ; "alors que M. Thouvenot avait été désigné par l'ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 29 janvier 1993 pour siéger à cette Cour en qualité d'assesseur lors de la session supplémentaire du premier trimestre, et non pas lors de la session supplémentaire du deuxième trimestre ouverte par ladite ordonnance à la date du 16 juin 1993" ; Attendu que, par ordonnance rendue le 29 janvier 1993, le premier président a fixé pour le 2ème trimestre 1993 l'ouverture de la session supplémentaire de la section C de la cour d'assises du Nord, au mercredi 16 juin 1993 à 9 heures, et désigné pour la composer, en qualité de président, M. Couturier, et en qualité d'assesseur, notamment M. Thouvenot ; Attendu qu'en cet état, et en dépit de l'erreur matérielle manifeste relevée au moyen, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que M. Thouvenot avait qualité pour siéger à compter du 16 juin 1993 et que la cour d'assises, ayant jugé le demandeur, était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury tant au regard des articles 332 et 333-1 du Code pénal, alors en vigueur, que des articles 222-23, 222-26 et 132-23 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Schumacher conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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