Cour de cassation, 05 novembre 1997. 96-81.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.160
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gérard,
- Z... Dominique, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Daniel Y..., notamment pour incendie involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 100 000 francs le montant des dommages-intérêts dus par Daniel Y... en réparation du préjudice subi par les époux A... ;
"aux motifs que, pour ce qui a trait aux époux A..., le principe de l'indemnisation a été définitivement retenu par la Cour dans son arrêt du 21 décembre 1990, et cela bien que les intéressés aient eu la seule qualité de locataire et n'ont donc pas souffert de préjudice concernant l'incendie de bois, landes et forêts;
que, dans ces conditions, si le caractère effectif et l'importance des dommages mobiliers ne sauraient être sérieusement remis en cause, dès lors qu'il n'y a pas lieu au cas d'espèce à remboursement en raison d'un trop perçu, il n'apparaît ni opportun ni souhaitable, eu égard aux circonstances, d'envisager le versement, dans le cadre de la présente procédure, d'une quelconque indemnisation supplémentaire à titre de dommages et intérêts ;
"alors que, en reconnaissant que le principe de l'indemnisation du préjudice subi par les époux A... avait été définitivement retenu par un arrêt avant dire droit, en constatant également que l'importance de ce préjudice, évalué par les demandeurs à la somme de 386 339,55 francs, n'était pas contestable et en décidant, cependant, que les époux A... ne pouvaient prétendre, pour des motifs d'équité et d'opportunité, à une somme supérieure à celle déjà reçue à titre de provision, la Cour a méconnu le principe de la réparation intégrale et a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, l'indemnité réparatrice du préjudice matériel subi par les époux A..., à la suite d'un incendie dont Daniel Y... a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, qui a exposé sans contradiction les éléments qu'elle retenait pour cette évaluation et qui n'était pas tenue de spécifier mieux qu'elle l'a fait les bases de son calcul, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans les limites des conclusions des parties, à la fois la consistance du préjudice soumis à son examen et l'indemnité propre le réparer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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