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Cour de cassation, 04 juin 1997. 95-42.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.560

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation Buci traiteur, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section industrie), au profit de M. Ronan X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Buci traiteur, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par contrat du 1er novembre 1993, la société Buci traiteur a engagé M. X... en qualité de pâtissier, au salaire de 9 746,90 francs pour 169 heures 66, soit un taux horaire de 57,45 francs ; que, le 10 novembre 1993, la société a fait signer au salarié un contrat d'adaptation à l'emploi, pour un salaire de 5 995 francs avec 200 heures de formation; que le salarié a démissionné de ses fonctions le 8 août 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 3 février 1995) de l'avoir condamné à payer la somme de 18 050,16 francs à titre de rappels de salaires à M. X..., alors que, selon le moyen, l'accord des parties sur un salaire mensuel de 9 746,90 francs incluant la rémunération forfaitaire de 34 heures supplémentaires qualifiée de salaire différentiel étant établi par le contrat d'adaptation à l'emploi signé par les parties et par les bulletins de salaire non contestés par le salarié pendant l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'était pas fondé, pour condamner la société Buci traiteur au paiement des heures supplémentaires d'ores et déjà rémunérées par le versement du salaire différentiel, à n'attacher de force obligatoire qu'à la lettre d'embauche dont il était établi qu'elle révélait une erreur et qui était antérieure à la formation du contrat d'adaptation; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 et l'article 1109 du Code civil ; que, la société Buci traiteur ayant établi par la production de bulletins de salaire, d'une part, le nombre d'heures supplémentaires assurées par M. X... et, d'autre part, leur paiement par le versement d'un salaire différentiel, le conseil de prud'hommes n'était pas fondé, pour condamner la société Buci traiteur au paiement des heures supplémentaires, à tenir pour établi, par les bulletins de salaire, leur nombre mais non leur paiement ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que seul le contrat du 1er novembre 1993 avait reçu application, a évalué le montant des heures supplémentaires accomplies par le salarié; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buci traiteur aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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