Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2222747
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2222747
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2022, M. B A, représenté par Me Clery-Melin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le rétablissement de ses conditions d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, de manière rétroactive dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, le conseil de M. A a été invité, par un courrier du 25 novembre 2022 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours le 28 novembre suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. A et a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti. le requérant serait réputé s'être désisté d'office. Or, il n'a pas été répondu à cette demande à ce jour. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois imparti à cet effet, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 janvier 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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