Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
le 24 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00436 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOTJ
Minute n° : 167/2025
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2025
dans l'affaire entre :
APPELANT et DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 3]
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
INTIMÉE et DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
La S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Sylvie SCHIRMANN, greffière, et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 1er avril 2025, statuons comme suit ::
Vu l'appel formé le 8 juillet 2024 par M. [V] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 mai 2024 ;
Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu la requête en complément d'ordonnance présentée le 13 janvier 2025 par la société Generali IARD aux fins de voir mettre les dépens à la charge de l'appelant ;
Vu les conclusions en réplique de M. [I] du 24 février 2025 ;
Vu les conclusions de la société Generali IARD du 3 mars 2025 aux fins de voir compléter l'ordonnance en mettant les dépens à la charge de l'appelant et rejeter comme irrecevables sinon mal fondées toutes éventuelles contestations de l'appelant ;
MOTIFS
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, l'ordonnance du 22 novembre 2024 est affectée d'une omission matérielle en tant qu'il n'a pas été statué sur les dépens.
M. [I] fait état d'un accord des parties pour un désistement à frais compensés, lequel n'a cependant pas été régularisé. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et en l'absence de toute justification d'un accord entre les parties, les dépens doivent être supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Complétons l'ordonnance du 22 novembre 2024 ainsi qu'il suit :
Condamnons M. [V] [I] aux dépens de l'instance d'appel ;
Disons que mention de la présente ordonnance sera portée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance complétée ;
Disons que les dépens de la présente instance en complément d'ordonnance resteront à la charge du Trésor public.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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