Cour de cassation, 08 décembre 1987. 86-10.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-10.681
Date de décision :
8 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la MIDLAND BANK SA, aux droits de la BANQUE DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège est actuellement à Paris (16ème), ..., BP 4416,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit de :
1°)- Monsieur Jean-Noël Y..., directeur de société, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., Les Jardins de Thalassa, immeuble H ; 2°)- Monsieur Guy Z..., huissier de justice, demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ... ; défendeurs à la cassation ; la demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la Midland Bank SA, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Boulloche, avocat de M. Z..., les conclusions de M. X... de Saint-Affrique, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 14 janvier 1981 Jean B...
Y... s'est porté caution solidaire de la Société méridionale de Plomberie et de Chauffage (SMPC) auprès de la BCT Midland Bank à concurrence de la somme de 2 800 000 francs avec limitation de l'engagement à la date du 23 avril 1981 ; qu'il était stipulé qu'en cas de défaillance de la SMPC la caution s'engageait après une mise en demeure par lettre recommandée à libérer la banque ; qu'il était aussi expressément convenu que le banquier ne pourrait rechercher la caution que dans la mesure où celle-ci aura été mise en demeure par assignation avant la survenance du terme fixé pour l'expiration de l'engagement ; que la SMPC a été mise en règlement judiciaire le 22 avril 1981 ; que ce même jour la BCT Midland Bank a tout à la fois mis Jean B...
Y... en demeure par lettre recommandée et par une assignation qui s'est révélée inexistante puisque l'huissier, Guy A..., s'est présenté au domicile du frère de la caution ; que les parties ayant entendu voir régler le fond du litige, les juges se sont prononcés en considérant qu'à défaut de réalisation de la condition prévue à l'acte, soit l'assignation de la caution avant le 23 avril 1981, l'engagement de caution devait être considéré comme n'ayant jamais pris naissance ; Attendu que la Midland Bank fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1985) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'ayant estimé, que dans la commune intention des parties, la délivrance avant le 23 avril 1981 d'une assignation à la caution n'avait pas d'autre objet que de fixer à la date de cette assignation, le montant de l'obligation de la caution égal par hypothèse à celui du solde débiteur du compte du débiteur principal, la cour d'appel, qui a constaté par ailleurs que ce solde avait été irrévocablement fixé le 22 avril 1981 par le prononcé du règlement judiciaire et que la mise en demeure de la caution d'avoir à payer ledit solde dans la limite de son engagement avait été effectuée en temps utile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que la délivrance avant le 23 avril 1981 d'une assignation à la caution n'était pas nécessaire ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134, 1146, 1176 et 2011 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que le prononcé du règlement judiciaire de la SMPC, qui avait entraîné la clôture du compte courant à la date du 22 avril 1981, n'avait eu aucune incidence sur l'engagement de la caution qui n'en devait pas moins être recherchée dans les conditions de forme et de temps prévues à l'acte, ce que la banque avait admis en mettant la caution en demeure tout à la fois par une lettre recommandée et l'assignation qui s'est révélée inexistante, les juges du fond ont procédé à la recherche de la commune intention des parties en analysant les clauses de l'engagement ; qu'ils ont ainsi souverainement estimé que la clause prévoyant la mise en demeure par assignation avant la survenance du terme fixé au 23 avril 1981 correspondait à cette commune intention alors en outre que d'autres énonciations de l'acte privilégiaient l'assignation par rapport à la lettre recommandée ; que la cour d'appel a, dès lors, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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