Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-20.482
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.482
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Charles Y...,
2 / Mme Nicole Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,
3 / la société à responsabilité limitée Art et Style d'Aquitaine, dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en ses bureaux ... (12ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y... et de la société Art et Style d'Aquitaine, de Me Foussard, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par quatre ordonnances du 28 septembre 1990, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et saisies de documents au domicile des époux Y... et dans les locaux de la société Art et Style d'Aquitaine ; que les époux Y... et la société ont saisi, le juge aux fins d'annulation des opérations d'inventaire et de visite du coffre bancaire ; que par ordonnance contradictoire du 22 octobre 1992 le président du tribunal de grande instance de Bordeaux a refusé de faire droit à leur demande déclarant ces opérations régulières ; que les époux Y... et la société ont déclaré le 2 novembre 1992, se pourvoir en cassation par l'intermédiaire de leur avocat aux conseils au greffe de la Cour de Cassation ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'ordonnance rendue contradictoirement sur une requête contestant la régularité des opérations de visite et saisie autorisée par le président du tribunal et tendant à leur annulation n'est elle-même susceptible comme l'ordonnance d'autorisation que d'un pourvoi en cassation seul prévu à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; que cet article précise que le pourvoi en cassation s'effectue selon les règles prévues par le Code de procédure pénale ; que dès lors le pourvoi effectué au greffe de la Cour de Cassation n'est pas recevable ;
Vu les articles L 16 B du livre des procédures fiscales ensemble 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et la société Art et Style d'Aquitaine, envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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