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Section du Contentieux, 05 avril 2024. 488548

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488548

Date de décision :

5 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre exécutoire émis le 21 juillet 2022 par le département des Hauts-de-Seine correspondant à un trop-perçu de 4 590,93 euros au titre du revenu de solidarité active. Par un jugement n° 2212781 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine le paiement d'une somme de 3 500 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. C soutient que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit, inexactement qualifié et dénaturé les faits, en jugeant que le titre exécutoire contesté était suffisamment motivé alors que ses mentions, faute d'être complétées par un document annexe, étaient manifestement insuffisantes pour permettre de connaître les bases de liquidation retenues ; - il a commis une erreur de droit en faisant application, pour apprécier le bien-fondé du titre exécutoire, des règles relatives au concubinage et en recherchant si M. C entretenait une vie familiale stable et continue avec Mme B, alors que M. C était marié avec celle-ci et qu'il appartenait en conséquence au juge de rechercher si la séparation de fait qu'il invoquait était effective, ce qu'il n'a pas fait. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au département des Hauts-de-Seine. Délibéré à l'issue de la séance du 14 mars 2024 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; Mme Célia Verot, conseillère d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 5 avril 2024. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber

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