Cour de cassation, 17 juin 1991. 89-83.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-83.303
Date de décision :
17 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me Y..., et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Monique, veuve Z...,
MURCIA Espérance,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre correctionnelle, en date du 31 mars 1989, qui, dans les poursuites exercées contre elles par l'administration des Douanes du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, a rejeté les exceptions de nullité, déclaré éteinte l'action fiscale, et dit mal fondée l'action des parties civiles intervenantes ;
d Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré éteinte l'action fiscale exercée par l'administration des Douanes du chef d'infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger, et dit mal fondée l'action des parties civiles intervenantes ;
Qu'en cet état, les prévenues demanderesses au pourvoi sont sans intérêt à se pourvoir contre ladite décision qui ne leur fait pas grief ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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