Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1986 par la cour d'appel de Caen (chambres réunies), au profit de Monsieur Francis Y..., demeurant ... (Eure),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Z..., Michaud, Devouassoud, Burgelin, Mme A..., M. Delattre, conseillers, Mme B..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Blanc, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, de Me Célice, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que l'indemnisation des dommages subis par une victime, non conducteur, d'un accident de la circulation n'est exclue que si sa faute, à la supposer inexcusable, est la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu après cassation d'un précédent arrêt, que, sur une route, la nuit, l'automobile de M. Y... heurta et blessa M. X... qui marchait sur la chaussée ; que M. X... demanda à M. Y... la réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter M. X... et la CPAM de l'Eure de leur demande en retenant que la faute de M. X... était la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, après avoir relevé que l'accident était survenu de nuit par temps de brume et que la victime marchait au mieux à mi-distance entre l'axe médian et le bord de la chaussée, énonce que la présence du piéton à l'endroit où se trouvait M. X... n'était pas prévisible pour l'automobiliste ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait les déclarations de M. Y... selon lesquelles il avait aperçu "une ombre au bout de ses codes" et d'où il résultait que la faute de M. X..., à la supposer inexcusable, n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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