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Tribunal Administratif de Nantes, 09 décembre 2024. 2315462

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315462

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 2 novembre 2023, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 septembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 27 août 1952, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 13 juillet 2023. Par une décision du 4 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire en se fondant sur le risque de détournement de l'objet des visas sollicités à des fins migratoires. 2. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l'article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ". Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires 4. Si M. A soutient qu'il a sollicité un visa d'entrée en France afin de rendre visite à deux de ses filles et à six de ses petits-enfants, qu'il serait propriétaire en Algérie d'une villa de 120 m² dans laquelle seraient également domiciliés trois de ses enfants majeurs et trois de ses petits-enfants, et qu'il serait déjà venu en France à de nombreuses reprises sans jamais s'être maintenu sur le territoire au-delà de l'échéance du visa l'autorisant à y entrer, il ne l'établit pas par la seule production d'une copie de son passeport, d'une attestation d'accueil de son gendre, et d'une fiche familiale faisant état qu'il est marié et père de cinq enfants. Il suit de là que le sous-directeur des visas n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé par M. A contre la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa sollicité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. Le rapporteur, Emmanuel B La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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