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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-22.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.149

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11192 F Pourvoi n° X 18-22.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à l'établissement Régie des transports urbains de l'agglomération clermontoise (T2C), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'établissement Régie des transports urbains de l'agglomération clermontoise ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la qualification du licenciement de M. B... W... pour inaptitude, d'avoir débouté ce dernier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur l'origine de l'inaptitude, M. W... soutient que son inaptitude a une origine professionnelle ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de ces dispositions protectrices n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale ; que la protection s'applique également dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée ; que l'appréciation de l'origine professionnelle d'un arrêt de travail ou de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de ce lien relève du pouvoir souverain des juges du fond ; que M. W... soutient que son inaptitude résulte de l'accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2014 ; qu'il est constant en effet que la régie Epic T2C a effectué le 14 avril 2014 une déclaration d'accident du travail dont M. W... aurait été victime le 11 avril Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] 2014 pour « choc psychologique » en raison d'une situation de stress au travail ; qu'en effet, il est constant que lors de la réunion du comité de coordination hebdomadaire du 11 avril M. G..., directeur général, s'est énervé à l'encontre de M. W... pour son absence en début de réunion, a refusé la discussion en tête à tête sollicitée par ce dernier et l'a réprimandé publiquement ; que M. I... a indiqué lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie que « M. G... a dit à deux reprises "vous pouvez sortir" d'un ton agacé. Il hurlait. M. B... ne s'est jamais départi de son calme. Je l'ai senti tendu mais sa tension était retenue ... ces faits ont duré une dizaine de minutes. Pour moi M. G... avait perdu tout contrôle de lui-même. Je peux comprendre qu'B... se soit senti humilié et choqué. J'étais mal pour lui. J'ai senti B... choqué lorsqu'il a quitté la salle de réunion » ; qu'à la suite des faits M. W... a écrit à M. G... « suite à l'humiliation que vous m'avez infligée en comité de direction, devant l'ensemble de mes collègues, je souhaite que nous fassions un point précis et honnête sur votre volonté d'une éventuelle poursuite de notre collaboration », puis le 14 avril en adressant son arrêt de travail a écrit « suite au dernier CCH où j'ai à nouveau été humilié en présence de l'ensemble des cadres de direction, je ne suis absolument pas en mesure ce jour d'exercer mon travail dans des conditions normales. La discussion de ce matin avec R... qui ne regrette rien de ce qui s'est passé et m'en rapporte la faute ne me permet pas de voir les choses différemment. Je dois par conséquent aller voir mon médecin car cette situation m'est pour l'heure insupportable. Je vous demande de m'en excuser » ; que M. W... a été placé en arrêt de travail et lors de la visite de reprise du 8 octobre 2014, le médecin du travail, après avoir interrogé le médecin traitant de M. W... et le psychologue l'a déclaré « inapte au poste, inaptitude en une seule visite (visite de pré reprise en date du 11 septembre 2014) Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise » ; que sur interrogation de l'employeur le médecin du travail a précisé que M. W... était inapte à tous postes et à toutes taches au sein de la T2C ; que certes M. G... a reconnu lors de l'enquête de la caisse primaire d'assurance maladie avoir dit à M. W... « avec force » que sa « non présence était inadmissible », a admis avoir refusé que la discussion entre eux s'effectue en aparté estimant que cela regardait tous les membres du comité ; qu'il a également reconnu qu'il était « effectivement énervé » ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur recours de M. W... suite au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, par décision du 1er octobre 2015, a dit que l'accident du travail dont a été victime M. W... le 11 avril 2014 doit donner lieu à prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que toutefois le médecin du travail, lors de l'avis d'inaptitude de M. W..., ne rattache pas cette dernière à l'accident du travail du 11 avril 2014 ni ne qualifie cette inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en outre le salarié, à l'exception d'une facture d'un psychothérapeute pour une seule séance en date du 22 avril 2014, soit concomitante à l'accident, ne produit aucune pièce médicale, pouvant rattacher son inaptitude constatée en octobre 2014, au choc psychologique résultant de la réunion du 11 avril 2014 ; que dans ces conditions la cour ne peut, à l'instar des premiers juges, que considérer qu'il n'est pas justifié que l'inaptitude de M. W... est consécutive à l'accident du travail est d'origine professionnelle ; qu'également le fait que l'employeur a consulté, lors de la procédure de licenciement, les instances représentatives du personnel, ne peut avoir pour effet de conférer à l'inaptitude une origine professionnelle ; qu'en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande mérite confirmation ; ALORS, D'UNE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement et que l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par le médecin du travail du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. W... tendant à faire reconnaître que son inaptitude avait une origine professionnelle, que « le médecin du travail, lors de l'avis d'inaptitude de M. W..., ne rattache pas cette dernière à l'accident du travail du 11 avril 2014 ni ne qualifie cette inaptitude d'origine professionnelle » (arrêt attaqué, p. 12 in fine et p. 13 in limine), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. W... tendant à faire reconnaître que son inaptitude avait une origine professionnelle, que celui-ci ne produisait aux débats aucun élément de preuve établissant l'origine professionnelle de son inaptitude (arrêt attaqué, p. 13, alinéa 1er), tout en constatant que « M. W... a été placé en arrêt de travail et lors de la visite de reprise du 8 octobre 2014, le médecin du travail, après avoir interrogé le médecin traitant de M. W... et le psychologue l'a déclaré "inapte au poste, inaptitude en une seule visite (visite de pré reprise en date du 11 septembre 2014) Pas de reclassement à envisager dans l'entreprise" » (arrêt attaqué, p. 12, alinéa 3), ce dont résultait nécessairement la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la qualification du licenciement de M. B... W... pour inaptitude, d'avoir débouté ce dernier de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude était d'origine professionnelle, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires à ce titre; AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; qu'il se déduit de ces dispositions que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d'y parvenir ont été épuisées ; que le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s'en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce il est établi que par courrier en date du 17 octobre 2014 l'employeur a écrit au médecin du travail en lui indiquant avoir identifié deux postes susceptibles de convenir aux capacités de M. W... : un poste de responsable d'unité service opérations et mouvement pour le site de Pardieu ou le site de Champratel (horaire de bureau) et un poste de responsable rattaché au service opérations et mouvements en charge de la sécurité, de la gestion des accidents ainsi que la gestion des travaux et déviation (basé sur le site de Pardieu et en horaires de bureau) ; que le médecin du travail le 22 octobre suivant a répondu « M. W... est inapte à son poste mais également à toutes tâches dans l'entreprise T2C. Les postes que vous proposez de responsable d'unité service opérations et mouvement et de responsable rattaché au service des opérations et mouvement de la sécurité sont donc incompatibles avec son état de santé » ; qu'au regard de cet avis, aucune recherche interne ne pouvait donc prospérer ; que l'Epic T2C justifie également avoir entrepris, en vain, des recherches externes auprès de réseaux de transports ; que les délégués du personnel consultés le 14 novembre 2014 ont constaté qu'aucune proposition de reclassement n'est possible en interne ou en externe ; qu'en conséquence il convient de retenir que l'employeur a loyalement et sérieusement rempli son obligation de reclassement ; ALORS QU' il appartient à l'employeur, après que le salarié a été déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, de proposer à ce dernier un autre emploi approprié à ses capacités, en prenant en compte les conclusions du médecin du travail et les indications formulées, et en proposant un emploi aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que si les réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat d'inaptitude sur les possibilités éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation, elles ne le dispensent pas de toute recherche de reclassement ; qu'en affirmant dès lors qu'au regard de l'avis d'inaptitude « à toutes tâches dans l'entreprise » émis par le médecin du travail en réponse à une question de l'employeur, aucune recherche de reclassement interne ne pouvait prospérer (arrêt attaqué, p. 14, alinéas 1 et 2), et en s'abstenant donc de rechercher si l'employeur démontrait avoir mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.

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