Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.820
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.820
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Serap, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juillet 1996), que M. X..., salarié de la société Serap, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 1994 ;
Attendu que la société Serap fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X..., alors, selon le moyen, de première part, qu'en ses écritures d'appel, la société Serap faisait valoir, explicitant ainsi le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, que la compression de personnel décidée dans le cadre de la restructuration de ses services commerciaux répondait à la nécessité de préserver la compétitivité du groupe dans un contexte de forte concurrence et d'augmentation des matières premières ; que la cour d'appel ne pouvait réduire ces conclusions à la simple invocation de la volonté de la société Pipelife sans en dénaturer les termes clairs et précis et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, subsidiairement, qu'à tout le moins tenue d'apprécier à l'échelle du groupe que la suppression de l'emploi de M. X... était, ainsi que le soutenait la société Serap en ses écritures d'appel, nécessaire pour en sauvegarder la compétitivité, la cour d'appel, qui s'est bornée à reprocher à la société Serap de ne pas justifier de cette nécessité "pour son compte", a statué par motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la réalité de la suppression de l'emploi du salarié licencié s'apprécie à l'échelle de l'entreprise ; qu'en faisant état, pour la dénier en l'espèce, du recrutement d'un cadre commercial par une autre société du groupe, la cour d'appel a, encore une fois, statué par motif inopérant et privé derechef sa décision de base légale au regard de ces mêmes dispositions ; alors, de quatrième part, que la cour d'appel, qui se borne, pour caractériser l'aptitude de M. X... à remplir cet emploi et l'inexécution par l'employeur de son obligation de reclassement, à
faire état des pièces produites sans décrire ni analyser celles-ci, fût-ce succinctement, prive ainsi son arrêt de motifs et méconnaît l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel ne pouvait écarter les pièces produites par l'employeur pour établir l'impossibilité du reclassement de M. X... au sein du groupe sans faire état d'un grief précis et caractériser l'incomplétude qu'elle leur reproche ; qu'à défaut, elle a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par une appréciation souveraine des preuves, que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Serap aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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