Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 15 Novembre 2024
N° RG 23/00402 - N° Portalis DB22-W-B7H-Q754
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K] [X] [G]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie CENTONI-COLLIGNON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 106
DEFENDEUR :
Madame [O] [T] [J] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, avocat plaidant, Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me CENTONI-COLLIGNON, Me ROY
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [I] et Monsieur [S] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78), sans contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant aujourd'hui majeure : [W] née le [Date naissance 2] 1992.
Par assignation en date du 9 décembre 2022, Monsieur [S] [G] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 16 février 2024, le juge de la mise en état a :
-constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
-attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [O] [I] à titre onéreux, avec un délai de 3 mois pour Monsieur [S] [G] pour partir
-attribué la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO et du quad KYMCO à Monsieur [S] [G] et la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame [O] [I];
-dit que Madame [O] [I] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au bien commun, à charge de comptes.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 18 mars 2024, Monsieur [S] [G] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil, de :
- DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2022
- INVITER les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux
- DIRE qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation
- DIRE que Madame [I], épouse [G], ne sera pas autorisée à conserver l’usage du nom marital
- DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ;
- s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire
- PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [G] ne sollicite pas de prestation compensatoire
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 26 avril 2024, Madame [O] [I] conclut également au prononcé du divorce et demande à la présente juridiction de :
-FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit le 9 décembre 2022.
-FIXER la date de début de la jouissance onéreuse par Madame [I] du bien sis à [Localité 6] à compter du 15 avril 2024.
-ATTRIBUER la jouissance du véhicule CITROEN BERLINGO et du quad KYMCO à Monsieur [S] [G] et la jouissance du véhicule RENAULT CLIO à Madame [O] [I], à charge pour chacun d'assumer les frais afférents à ladite jouissance
-INVITER les parties à s'engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
-DIRE qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions des articles 1359 et suivants du Code Civil sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation
-DIRE que Madame [I], épouse [G], ne conservera pas l’usage du nom marital.
-DIRE, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que s’agissant des libéralités, les donations de biens présents sont irrévocables tandis que les dispositions à cause de mort sont révoquées de plein droit, sauf maintien volontaire ; s’agissant des avantages matrimoniaux, ceux qui prennent effets au cours du mariage sont maintenus tandis que ceux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime ou au décès sont révoqués de plein droit, sauf maintien volontaire.
-DIRE que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 30 avril 2024 pour l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d'acceptation signé le 23 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [K] [X] [G], né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
et de :
Madame [O] [T] [J] [I] , née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;
DIT que Madame [O] [I] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 9 décembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [I] et Monsieur [S] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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