Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04458
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUJ7
AFFAIRE :
[I] [L] épouse [P]
...
C/
[D] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2021 par le TJ de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 18/00321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT
Me Sylvain NIEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
MUTUELLE MACSF
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentant : Me Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 100
APPELANTES
****************
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Madame [G] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Représentant : Me Etienne RIONDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R024, substitué par Me Alexandra WANTUCH
CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président,et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
***********
FAITS ET PROCEDURE :
M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1997, a été suivi dès l'âge de 7 ans par le docteur [I] [L], épouse [P], chirurgien-dentiste, pour un état de malocclusion, alors qu'il présentait un maxillaire étroit transversalement, avec une occlusion inversée des secteurs latéraux et une béance incisive accompagnée d'une pulsion linguale, outre des problèmes respiratoires.
Le docteur [L] a mis en place un traitement orthodontique au profit de M. [D] [X], à compter du 12 juin 2009 et jusqu'au 19 avril 2013, date du retrait de l'appareil et de la réalisation de quatre radiographies dentaires.
Lors de la dernière visite de contrôle du 17 mai 2013, le docteur [L] a informé la mère de [D] [X], alors âgé de 16 ans, de l'existence d'un " problème médical grave " justifiant de la part du praticien une déclaration de sinistre à son assurance.
Le 8 juin 2013, [D] [X] a consulté le docteur [R], chirurgien-dentiste, qui a observé " la disparition, presque complète, des racines dentaires d'un grand nombre de dents ".
M. [Y] [X] et son épouse Mme [G] [X], agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, ont fait assigner Mme [L] ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Mutuelle assurances corps santé français (ci-après la MACSF), en référé, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de solliciter une expertise médicale.
Par ordonnance de référé rendue le 5 mars 2014, M. [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire et ce dernier a déposé son rapport le 3 septembre 2014.
Par suite, M. [D] [X], devenu majeur, a saisi le tribunal d'une demande de condamnation provisionnelle, à laquelle le docteur [L] s'est opposée compte tenu des irrégularités du rapport d'expertise sur la base duquel elle était fondée, l'expert n'ayant pas respecté le principe du contradictoire et ayant rédigé son rapport en méconnaissance des principes régissant l'indemnisation du dommage corporel, notamment, la nomenclature Dintilhac.
C'est dans ce contexte que, par ordonnance du 28 juillet 2015, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une nouvelle expertise et désigné, en qualité d'expert, le docteur [T], lequel s'est adjoint un sapiteur orthodontiste, le docteur [W].
Le rapport d'expertise, remis le 21 mars 2017, conclut notamment à l'absence de consolidation de l'état de M. [D] [X] et relève notamment les points suivants :
- concernant le diagnostic : " l'absence de diagnostic et de prise en charge de ces deux facteurs [déglutition atypique et manque d'appareil de contention après la dépose de l'appareillage] par une prescription de rééducation linguale et de freinectomie est un manque de précaution du docteur [L], qui a rendu le traitement plus long et plus difficile, a vraisemblablement été un obstacle à l'obtention d'une fin de traitement satisfaisante et a favorisé la sévère récidive constatée par les experts " ;
- concernant les actes médicaux : " le docteur [L] n'a pas prescrit de radiographies de contrôle pendant tout le traitement fixe multi-attaches qui s'est prolongé pendant 4 années : ce qui n'est pas conforme aux " Données acquises " en matière d'orthodontie, et n'a donc pas permis d'alerter la défenderesse des résorptions radiculaires de [D] [X] qui ont progressé pendant ces années. [...] " ;
- concernant l'état antérieur : " il n'a pas d'incidence sur les lésions apparues et mises en évidence le 9/0/2013 par le Dr [L] suite à son traitement. Le déficit fonctionnel est donc imputable en totalité au traitement dommageable ['] Le traitement multi attache pendant une durée de 4 ans sans contrôle radiologique est bien la cause unique et directe de la perte des racines (résorption radiculaire) de 26 dents " ;
- Concernant la réhabilitation : " la perte partielle des racines, ou rhizalyse, selon sa sévérité et son évolution à venir, va aboutir pour la plupart de ses dents à leur perte définitive ; il y a aura donc lieu de les remplacer ['] c'est donc 26 dents qui semblent perdues dans l'avenir ".
Par actes d'huissier de justice du 5 janvier 2018, M. [D] [X], ainsi que ses parents, M. [Y] [X] et Mme [G] [Z], épouse [X] (ci-après " les consorts [X] ") ont assigné le docteur [L] et son assureur, la société MACSF Le sou Médical (ci-après " la MACSF"), et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (ci-après " la CPAM ") aux fins d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes à la suite des fautes médicales commises.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-dit que Mme [L] a commis un manquement à l'obligation d'information préalable aux soins dentaires pratiqués sur M. [D] [X] ;
-condamné in solidum Mme [L] et la MACSF à verser à M. [D] [X] la somme de 5 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la décision déférée, en réparation de son préjudice moral d'impréparation ;
-dit que le Mme [L] a commis des manquements à l'origine des dommages subis par les consorts [X] à l'issue des soins dentaires pratiqués sur M. [D] [X] ;
-dit que le droit à réparation des consorts [X] est entier ;
-condamné in solidum Mme [L] et la MACSF à verser à M. [D] [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels dans l'attente de la consolidation de son état;
-réservé l'ensemble des demandes de liquidation du préjudice définitif de M. [D] [X] et de ses parents, M. [Y] [X] et Mme [X] ;
-condamné in solidum Mme [L], et la MACSF à verser aux consorts [X], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [L], et la MACSF à verser à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [L], et la MACSF aux dépens, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement déféré ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 12 juillet 2021, Mme [L] et la société Mutuelle MACSF ont relevé appel de la décision en dirigeant leur recours contre les consorts [X].
Un dossier RG 21/04458 a été ouvert.
Les appelantes ont, par actes des 24 février et 21 mars 2022, formé deux nouvelles déclarations d'appel contre le même jugement, en dirigeant leur recours contre la CPAM du Val d'Oise, ce qui a donné lieu à l'ouverture de deux dossiers RG RG n° 22/01468 et RG n° 22/02153.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du magistrat chargé de la mise en état des 29 septembre et 17 novembre 2022.
Par dernières écritures du 8 mars 2023 Mme [L] et la société Mutuelle MACSF prient la cour de :
-déclarer Mme [L] et la MACSF recevables et bien fondés en leur appel.
En conséquence,
-infirmer le jugement à ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [D] [X] est intégral.
Et statuant à nouveau,
-fixer le taux de perte de chance à 50%.
-infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une provision à valoir sur le préjudice de M. [D] [X] à la somme de 30 000 euros.
Et statuant à nouveau,
-fixer la provision à valoir sur le préjudice de M. [D] [X] à la somme de 10 000 euros.
-confirmer le jugement pour le surplus.
-débouter les intimés de leurs appels incidents et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [D] [X] à payer à la MACSF et à Mme [L] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 6 janvier 2023, les consorts [X] prient la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [L] a commis un manquement à l'obligation d'information préalable aux soins dentaires pratiqués sur M. [D] [X],
-juger que ce défaut d'information, qui n'est pas un simple déficit d'impréparation, doit être justement réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;
-confirmer le jugement en ce qu'il jugé que Mme [L] a commis des manquements à l'origine des dommages subis par les consorts [X] à l'issue des soins dentaires pratiqués,
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le droit à réparation des consorts [X] est entier,
Statuant à nouveau,
-évaluer les préjudices patrimoniaux de M. [D] [X] à la somme de 31 020,90 euros,
-après déduction de la créance de la CPAM du Val d'Oise, condamner in solidum Mme [L] et la MACSF Le sou médical à payer à M. [D] [X], du chef desdits préjudices patrimoniaux, la somme de 30 290,16 euros,
-évaluer les préjudices extra-patrimoniaux de M. [D] [X] à la somme totale de 50 075 euros se décomposant comme suit :
" défaut d'information ''''''''''''''''.....'''. 20 000 euros
" déficit fonctionnel temporaire''''''''''''''......'......1 575 euros
" souffrances endurées''''''''''''''''''......'...8 500 euros
" déficit fonctionnel permanent'''''''''''''''....'' Réserves
" préjudice esthétique permanent'''''''''''''''.....'..Réserves
" préjudice d'agrément''''''''''''''''''.......' 20 000 euros
" préjudice sexuel''''''''''''''''''''''.. Réserves Total ''''''''''''''''''''''''.....................''.50.075 euros
-condamner in solidum Mme [L] et la MACSF Le sou médical à lui payer, du chef desdits préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 50 075 euros,
-dire et juger que les sommes qui seront allouées à M. [D] [X] porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-condamner in solidum Mme [L] et la MACSF Le sou médical à payer aux parents de M. [D] [X] les sommes suivantes :
" au titre des troubles dans leurs conditions d'existence''''''6000 euros chacun
" au titre de leur préjudice d'affection''''''''''''''3 000 euros chacun.
-condamner en outre in solidum Mme [L] et la MACSF Le sou médical à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 7 000 euros à M. [D] [X],
-déclarer commun l'arrêt à intervenir à la CPAM du Val d'Oise,
-condamner in solidum Mme [L] et la MACSF Le sou médical aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires du docteur [E] et ceux du docteur [T], qui seront recouvrés par Me de Carfort, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-condamner in solidum Mme [L] et la MACSF Le sou médical à prendre en charge l'intégralité des frais d'huissier afférents à l'exécution forcée de la décision si celle-ci s'avérait nécessaire.
Par dernières écritures du 24 avril 2023, la CPAM du Val d'Oise prie la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [L] dans les préjudices subis par les consorts [X], dit entier leur droit à réparation, et en ce qu'il a condamné in solidum Mme [L] et la MACSF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a réservé l'ensemble des demandes de liquidation du préjudice définitif ;
Statuant à nouveau,
-condamner in solidum la MACSF Le sou médical et Mme [L], à payer à la CPAM du Val d'Oise les sommes de :
"en remboursement des dépenses de santé futures déjà prises en charge, avec intérêts de droit à compter du 24 mai 2018, date de sa première demande en justice'''''''''''''''''''.....'...............''''. 128, 74 euros;
"au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale '''''''''''''''''''''..............................'' 1 162, 00 euros ;
-dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance du 10 février 2016,
-évaluer les frais futurs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise à la somme annuelle de 130, 43 euros ;
-condamner in solidum la MACSF Le sou médical et Mme [L] à lui rembourser ses frais au fur et à mesure de l'engagement des dépenses, sauf au tiers responsable à préférer s'en libérer par le versement de leur capital représentatif d'un montant de
5 122, 51 euros ;
-dire et juger que la CPAM du Val d'Oise exerce son recours :
*en ce qui concerne les frais futurs, sur le poste dépenses de santé futures (DSF) qui sera fixé provisoirement à la somme de 5 251, 25 euros ;
-condamner in solidum la MACSF Le sou médical et Mme [L] à payer la CPAM du Val d'Oise la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
-condamner in solidum la MACSF Le sou médical et Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvain Niel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023.
Lors de cette audience, la cour a invité les parties à formuler par notes en délibéré leurs observations sur les conséquences à tirer du fait que les conclusions des consorts [X] ne comportent pas de demandes d'infirmation du jugement déféré.
Par note en délibéré du 13 octobre 2023, les consorts [X] ont entendu reformuler leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'effet dévolutif de l'appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626).
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, laquelle ne peut statuer sur les aspects du litige tranchés par le jugement qu'en raison de son infirmation ou son annulation préalable.
Ainsi, dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel incident lorsque l'appelant incident ne demande pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions (Cf. Civ. 2e, 1er juill. 2021, n° 20-10.694 ; Civ. 2e, 29 juin 2023, n° 22-14.432).
En l'espèce, eu égard au dispositif des conclusions des consorts [X], qui ne contiennent aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident.
2. Sur la responsabilité
Mme [L] et la MACSF font grief aux premiers juges d'avoir considéré que les fautes commises par Mme [L] étaient seules à l'origine du dommage de M. [D] [X] alors qu'il aurait fallu tenir compte de son état initial et n'indemniser qu'une perte de chance, l'insuffisance de l'information délivrée et le suivi inadapté constituant des manquements à l'origine d'une perte de chance d'avoir pu dépister à temps l'apparition des rhizalyses et d'interrompre la phase active du traitement orthodontique.
Toutefois, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation de nature à remettre en cause le lien de causalité entre les fautes de Mme [L] et les dommages subis par M. [D] [X], la cour considère, après examen des pièces de la procédure et des motifs de la décision déférée, que c'est par une appréciation exacte des circonstances de la cause et des droits des parties que le tribunal a écarté l'indemnisation d'une simple perte de chance pour dire que le droit à réparation des consorts [X] est entier.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
3. Sur l'indemnisation des préjudices
3.1 Sur les dommages et intérêts provisionnels
Mme [L] et la MACSF demandent à ce que le montant de la provision accordée à M. [D] [X] (30 000 euros) soit réduit au motif qu'il n'y a pas lieu d'indemniser le remplacement de 26 dents alors que toutes les dents ne sont pas perdues à ce jour. Considérant le coût moyen de 26.500 euros pour huit piliers implantaires et douze couronnes, et compte tenu de l'indemnisation de la seule perte de chance, elles soutiennent que la provision devrait être limitée à 10 000 euros.
Or, le droit à indemnisation de M. [D] [X] est total tandis qu'il ressort du rapport d'expertise du docteur [T] et de son sapiteur, le docteur [W], d'une part, que la date de consolidation est nécessairement lointaine en ce que ce sont potentiellement les 28 dents touchées par les résorptions radiculaires qui devront être remplacées et, d'autre part, que le budget prévisionnel des traitements est estimé à 81 900 euros avec " comme variable en plus les éventuelles greffes osseuses et les prothèses provisoires ".
Etant donné qu'il n'est versé aux débats aucune pièce en mesure de discuter le budget prévisionnel avancé par l'expert, et compte tenu de l'éventualité d'une évolution favorable qu'il y a lieu d'intégrer dans le calcul de la provision, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont fixé à 30 000 euros le montant de la provision accordée à M. [D] [X].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.2 Sur la créance de la CPAM
La CPAM demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a réservé l'ensemble des demandes de liquidation du préjudice définitif et se prévaut d'une créance au titre de dépenses de santé futures.
Sur ce,
Les dépenses de santé futures correspondent aux frais médicaux et pharmaceutiques, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Or, il ressort des rapports d'expertise précités que l'état de M. [D] [X] n'est pas consolidé, et il n'est versé aux débats aucun élément permettant de reconsidérer cet état de fait, de sorte que le poste " dépenses de santé futures " ne peut être fixé et liquidé à ce stade.
Le jugement sera donc confirmé en ses motifs en ce qu'il a réservé la créance de la CPAM au titre de la liquidation des préjudices subis par M. [X] et de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Sans qu'il y ait lieu de réformer le jugement déféré sur ce point, Mme [L] et la MACSF qui succombent en cause d'appel seront condamnées aux dépens de l'instance, lesquels comprennent les frais afférents aux actes d'huissier de justice et notamment ceux afférents à l'exécution forcée de la présente décision.
Cette condamnation est assortie, au profit de Me de Carfort, avocat, du droit de recouvrer directement contre Mme [L] et la MACSF ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de condamner Mme [L] et la MACSF à indemniser M. [D] [X] et la CPAM du Val d'Oise, au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel, à hauteur de 4 000 euros pour les premiers et de 1 000 euros pour la seconde.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident des consorts [X],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que les créances de la CPAM du Val d'Oise seront réservées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [I] [L], épouse [P], et la société MACSF aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile par Me de Carfort, avocat, s'agissant des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Mme [I] [L], épouse [P], et la société MACSF à verser à M. [D] [X], M. [Y] [X] et Mme [G] [Z], épouse [X], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum Mme [I] [L], épouse [P], et la société MACSF à verser à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,