Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
12e chambre
N° RG 23/07440 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFHT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023
Date de saisine : 03 Novembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Décision attaquée : n° 22/07006 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE le 02 Octobre 2023
Appelante :
Madame [I] [S], représentant : Me Madjemba DJASSAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 179
Intimée :
S.A.S. BM PROMOTION
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE DÉCLARATION D'APPEL
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, François THOMAS, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel du ressort de leur résidence professionnelle ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Madjemba DJASSAH avocat inscrit au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de NANTERRE ;
Que Me Madjemba DJASSAH n'a pas elle même postulé devant cette juridiction dans la procédure de première instance;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Madjemba DJASSAH en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 7 novembre 2023
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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