Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Janvier 2025
N° RG 24/00762 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QS5
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [L] [D]
née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 11], domiciliée : chez Madame [U] [D], [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Stephanie LE MEIGNEN, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [D] ET Madame [L] [D] sont propriétaires indivises, suite au décès de leur père Monsieur [Y] [D], survenu le [Date décès 5] 2013, d’une parcelle de terrain sise [Adresse 8], correspondant à la parcelle cadastrée section LK n°[Cadastre 3], et aux lots 1 et 2 de la copropriété sur la parcelle section LK n°[Cadastre 2].
Le lot 3 de la section LK n°[Cadastre 2] avait été cédé en 2011 à Madame [P] [E], laquelle bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 3].
Suivant acte d’huissier en date du 20 février 2024, Madame [U] [D] et Madame [L] [D], représentée par Madame [U] [D], en qualité de tutrice, ont assigné en référé expulsion, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, ou de 1500 € par infraction constatée, et en paiement d’une indemnité provisionnelle de 25 000 € au titre du préjudice, des dépens comprenant les constats d’huissier, ainsi que de 2500 € au de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [P] [E] et Monsieur [R] [F], qu’elles considèrent occupants sans droit ni titre de ladite parcelle.
Elles produisent :
un constat établi le 27 avril 2023 par commissaire de justice que le bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 10] était verrouillé et que des voitures étaient stationnées devant. Madame [P] [E] n’a pas contesté l’occuper, avec Monsieur [R] [F], soutenant l’avoir loué jusqu’en 2015, puis en avoir eu l’usage à titre gracieux par accord de Madame [I] [D], sœur de Monsieur [Y] [D],les démarches amiables pour obtenir des occupants qu’ils quittent les lieux,un constat par commissaire de justice le 17 octobre 2023.
Appelée pour la première fois le 29 mars 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24 janvier 2025.
Les demanderesses maintiennent les termes de leur assignation.
Les défendeurs invoquent une contestation sérieuse justifiant qu’il soit jugé n’y avoir lieu à référé, et par conséquent concluent au débouté des demandes et la condamnation des demanderesses à la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de leur défense, ils expliquent avoir acquis le 12 octobre 2012 le lot 3 de la section n°[Cadastre 2], ainsi qu’une parcelle de terrain nu non constructible à usage d’emplacement de stationnement, cadastrée n°[Cadastre 4], et avoir occupé avec l’accord et contre multiples services, dont ils justifient par des attestations, de Monsieur [Y] [D]. Ils exposent qu’en vertu de leur droit de passage, stipulé sur l’acte notarié du 12 octobre 2011, non seulement ils peuvent passer sur la parcelle [Cadastre 3] pour accéder à leur propriété, mais encore il était prévu un agrandissement de ce passage pour leur permettre de faire des travaux, jusqu’à notification de cessation qui n’est jamais intervenue ; ils en concluent qu’ils ont le droit d’utiliser le local litigieux pour accéder à leur propriété. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que le garage comprenne des affaires personnelles et soutiennent que n’y sont entreposés que des matériaux destinés à l’aménagement du couloir d’accès qui n’avait pas été finalisé par Monsieur [Y] [D]. Ils contestent donc être occupants sans droit ni titre, détenir les clefs, de serrures qu’ils contestent avoir changées, pour exercer leur droit de passage. Concernant les voitures, ils expliquent que 2 de leurs véhicules sont stationnés sur leur parcelle [Cadastre 4], et qu’une est avec l’accord de Madame [M] [X] sur la parcelle visée. Ils soulèvent enfin la prescription de l’indemnité d’occupation demandée à compter de 2015, et en tout état de cause l’absence de justification d’un préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des éléments produits au débat qu’il existe une contestation sérieuse sur la nature de l’occupation du local visé, en l’état d’une servitude de passage sur une partie de l’emprise au sol dudit local. Par ailleurs, il n’est avéré aucune urgence justifiant en l’état de cette contestation sérieuse de mesures ordonnées en référé.
Les dépens seront laissés à la charge des demanderesses succombant à l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demanderesses seront donc condamnées in solidum à la somme de 2000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Madame [U] [D] et Madame [L] [D], représentée par Madame [U] [D], de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [U] [D] et Madame [L] [D], représentée par Madame [U] [D] ;
CONDAMNONS in solidum Madame [U] [D] et Madame [L] [D], représentée par Madame [U] [D] à payer à Madame [P] [E] et Monsieur [R] [F] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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