Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-14.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.266
Date de décision :
16 septembre 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10677 F
Pourvoi n° Z 19-14.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020
M. B... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-14.266 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la SNCF, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. R..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la SNCF, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande au titre de la discrimination ;
AUX MOTIFS, contraires à ceux des premiers juges, QU'« au titre des motifs de discrimination, M. R... affirme avoir été titulaire d'un mandat syndical UNSA de 2007 à 2009 puis avoir été trésorier de ce syndicat jusqu'en 2010, mais il n'en justifie pas, il ne justifie pas que l'employeur aurait été informé qu'il souffrirait de spondylarthrite ankylosante depuis 1998 et il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail aux termes des avis qu'il produit en date du 28 septembre 2009 et du 19 août 2009, l'examen du 1er avril 2011 ne correspond pas à une visite de reprise mais de pré reprise, le médecin réservant son avis à la reprise du travail, qui n'a jamais eu lieu puisque le salarié a fait valoir peu après ses droits à la retraite ; qu'il était toutefois en arrêt maladie entre le 15 octobre 2008 et le 17 août 2009, du 29 septembre au 11 octobre 2009, du 2 novembre au 18 décembre 2009, du 18 janvier au 7 février 2010, du 18 août 2010 au 12 avril 2011 et il fait valoir, au titre de la discrimination liée à l'âge, qu'il était âgé de 53 ans en 2004 ; qu'un motif d'éventuelle discrimination lié à l'âge peut donc être pris en compte à partir de l'année 2004 et un motif lié à l'état de santé à compter de 2009 ; qu'au titre de faits laissant présumer l'existence d'une discrimination, M. A. invoque que : il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels de formation, étant ainsi privé de possibilité de formation et d'évolution, ou d'entretien approfondi de carrière ou de bilan à mi-parcours, cependant il a fait l'objet d'entretiens individuels, notamment en 2001 et 2004, et n'établit pas qu'avant février 2009, date de la version du document de ressources humaines qu'il produit, l'entretien ait eu pour tous les salariés un caractère annuel et systématique, et à compter de 2009 il n'a été présent au travail que quelques semaines par an, ce qui rend sans objet un tel entretien annuel, sur le plan d'action pour les seniors il n'établit pas davantage qu'il ait déjà été antérieurement prévu les autres types d'entretien, il ne produit d'ailleurs sur le plan d'action pour les seniors qu'un article du Figaro en date du 29 janvier 2010 faisant état de la problématique nouvelle créée par la réforme du régime de retraite des cheminots, un tel fait ne laisse donc pas présumer l'existence d'une discrimination ; qu'en 1999, il aurait dû accéder à la qualification F, 1er niveau de la catégorie cadre, qu'à compter de 2004 il a été écarté du processus d'évolution vers des postes de qualification F ; qu'en 2008 son poste a été supprimé ; que le supplément de rémunération qui lui était dû a été oublié, qu'il est demeuré sans activité pendant de nombreux mois, que le régime longue maladie lui a été refusé, sans motif, que le 4 septembre 2009, le potentiel F lui est retiré, sans explication, que de nouveau il est laissé pour compte jusqu'au terme du contrat de travail ; que ces faits, tels que présentés dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l'existence d'une discrimination ; que cependant la SNCF justifie que, contrairement à ce que soutient M. R..., tous les postes de COSEC ne sont pas classés au niveau F, mais certains le sont au niveau E, ce classement est donc lié aux caractéristiques du poste et non à une discrimination de la personne de M. R... ; qu'en 2004 il a, non pas été écarté du processus d'évolution vers les postes F mais au contraire a vu validé son potentiel d'accession à la qualification F, qui lui permettait d'accéder à des postes de ce niveau, à condition toutefois de postuler, ce qu'il ne justifie pas avoir fait avant septembre 2008, les documents excel produits pour la première fois en cause d'appel, sans justificatif d'envoi, dont l'authenticité est contestée par la partie adverse, étant en effet dépourvus de valeur probante, et le seul poste sur lequel il justifie avoir postulé en étant véritablement motivé étant le poste de qualification F de contrôleur sécurité créé à Nantes pour couvrir le périmètre Bretagne et Pays de Loire, lorsque son poste à Rennes a été supprimé, pour lequel l'employeur n'a pas retenu sa candidature, faisant choix d'un candidat qui avait déjà une expérience dans un poste de niveau F, ce qui constitue un critère objectif permettant d'écarter un choix discriminatoire ; que, si son poste à Rennes a été effectivement supprimé, cette suppression s'inscrit dans une réorganisation de l'entreprise, et n'est pas liée à la personne de M. R... ; que celui-ci a été invité à se positionner sur un nouveau poste, a été reçu dans le cadre d'un entretien d'orientation destiné à faciliter le reclassement qui montre qu'il n'était pas ouvert à une mobilité géographique, a reçu une mission au sein du Pôle Sécurité, a reçu plusieurs propositions de postes qu'il a déclinées, qu'il n'a pas mis à jour, comme il y était invité, son CV, de sorte que l'employeur justifie que l'inactivité de M. R..., pendant les quelques semaines durant lesquelles il n'était pas en arrêt maladie, n'est pas imputable à la SNCF ; que dans la mesure où l'avancement est lié à la qualité de service de l'agent, le réexamen de la pertinence de la validation de son potentiel en 2009, 5 ans après sa validation par sa hiérarchie, se justifie par les principes généraux applicables et non par une discrimination ; que l'attribution du régime maladie ne constitue pas un droit et qu'il ne peut donc en résulter de traitement discriminatoire, d'autant qu'en l'espèce le salarié a bénéficié d'un maintien de son traitement au-delà de la durée réglementaire et que le médecin du travail l'a déclaré apte au travail dans le mois de cette décision ; que le retard dans l'attribution du supplément de rémunération de 3 % est lié à la réorganisation qui n'a pas permis que le déclenchement parvienne immédiatement à l'établissement d'attache, et qu'il a été réparé dès que l'oubli a été signalé, ce qui exclut l'aspect intentionnel et discriminatoire ; que la SNCF établit donc que les décisions prises durant la carrière de M. R... à compter de 2004 s'expliquent par des faits étrangers à toute discrimination » ;
1°) ALORS QU'en omettant d'examiner le fait que M. R... avait été destitué, en 2006, de son poste de COSEC au profit d'une mission temporaire, juste avant que ce poste ne soit finalement supprimé, pourtant présenté par le salarié et de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge, la cour d'appel violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dès lors que le juge a estimé que les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'une discrimination, il revient à l'employeur d'établir que la mesure prise repose sur des considérations objectives étrangères à toute discrimination ; qu'en retenant que tous les postes COSEC ne sont pas classés au niveau F, certains l'étant au niveau E en fonction des caractéristiques du poste, sans rechercher si l'employeur avait établi que les caractéristiques du poste de M. R... ne pouvait relever que du niveau E, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dès lors que le juge a estimé que les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'une discrimination, c'est à l'employeur, et à lui seul, de faire la preuve de ce que la mesure en cause repose sur des considérations objectives étrangères à toute discrimination ; qu'en reprochant à M. R... de ne pas prouver qu'il aurait postulé à des postes de niveau F avant 2008, là où, dès lors qu'elle a estimé que la mise à l'écart du salarié du processus d'évolution vers des postes de ce niveau, dès 2004, laissait présumer l'existence d'une discrimination, il n'incombait qu'à l'employeur d'établir que son absence d'évolution était justifiée par des considérations étrangères à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en retenant que l'inactivité de M. R... n'est pas imputable à la SNCF, quand il ne ressort d'aucune de ses constatations que l'employeur a objectivement justifié qu'il a pu, sans méconnaître son obligation de lui fournir du travail, laisser son salarié sans affectation au lieu de le licencier pour avoir refusé une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que si le poste de M. R... à Rennes a effectivement été supprimé, cette suppression s'inscrit dans une réorganisation de l'entreprise et n'est pas liée à la personne de M. R..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, en termes abstraits, que, dans la mesure où l'avancement est lié à la qualité de service de l'agent, le réexamen de la pertinence de la validation du potentiel de M. R... en 2009, cinq ans après sa validation par la hiérarchie, se justifie pas les principes généraux applicables et non par une discrimination, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... invoque au titre du harcèlement moral les mêmes faits qu'au titre de la discrimination, à savoir : il n'a pas bénéficié d'entretiens annuels de formation, étant ainsi privé de possibilité de formation et d'évolution, ou d'entretien approfondi de carrière ou de bilan à mi-parcours, cependant il a fait l'objet d'entretiens individuels, notamment en 2001 et 2004, et n'établit pas qu'avant février 2009, date de la version du document de ressources humaines qu'il produit, l'entretien ait eu pour tous les salariés un caractère annuel et systématique, et à compter de 2009 il n'a été présent au travail que quelques semaines par an, ce qui rend sans objet un tel entretien annuel, sur le plan d'action pour les seniors il n'établit pas davantage qu'il ait déjà été antérieurement prévu les autres types d'entretien, il ne produit d'ailleurs sur le plan d'action pour les seniors qu'un article du Figaro en date du 29 janvier 2010 faisant état de la problématique nouvelle créée par la réforme du régime de retraite des cheminots, le fait n'est pas établi et doit donc être écarté, en 2006 il a été destitué du COSEC pour se voir confier une mission temporaire, cependant cette allégation non étayée, ne constitue pas un fait établi, il doit être écarté, en 1999, il aurait dû accéder à la qualification F, 1er niveau de la catégorie cadre, à compter de fin 2003 il a été écarté du processus d'évolution vers des postes de qualification F, en 2008 son poste a été supprimé, le supplément de rémunération qui lui était dû a été oublié, il est demeuré sans activité pendant de nombreux mois, le régime longue maladie lui a été refusé, sans motif, le 4 septembre 2009, le potentiel F lui est retiré, sans explication, de nouveau il est laissé pour compte jusqu'au terme du contrat de travail, ces faits ont altéré sa santé ; qu'il produit notamment des courriers, des attestations, des mails, des avis médicaux ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent laisser présumer l'existence d'un harcèlement ; que cependant la SNCF, qui produit également notamment des courriers, mails, arrêts de travail, postes et offres à la bourse de l'emploi, justifie que, contrairement à ce que soutient M. R..., tous les postes de COSEC ne sont pas classés au niveau F, mais certains le sont au niveau E, ce classement est donc lié aux caractéristiques du poste et non à un harcèlement moral à l'égard de M. R... ; qu'en 2004 il a, non pas été écarté du processus d'évolution vers les postes F mais au contraire a vu validé son potentiel d'accession à la qualification F, qui lui permettait d'accéder à des postes de ce niveau, à condition toutefois de postuler, ce qu'il ne justifie pas avoir fait avant septembre 2008, les documents excel produits pour la première fois en cause d'appel, sans justificatif d'envoi, dont l'authenticité est contestée par la partie adverse, étant en effet dépourvus de valeur probante, et le seul poste sur lequel il justifie avoir postulé étant le poste de qualification F de contrôleur sécurité créé à Nantes pour couvrir le périmètre Bretagne et Pays de Loire, lorsque son poste à Rennes a été supprimé, pour lequel l'employeur n'a pas retenu sa candidature, faisant choix d'un candidat qui avait déjà une expérience dans un poste de niveau F, ce qui constitue un critère objectif permettant d'écarter un choix dicté par un harcèlement moral ; que, si son poste à Rennes a été effectivement supprimé, cette suppression s'inscrit dans une réorganisation de l'entreprise, et n'est pas liée à la personne de M. R... ; que celui-ci a été invité à se positionner sur un nouveau poste, a été reçu dans le cadre d'un entretien d'orientation destiné à faciliter le reclassement qui montre qu'il n'était pas ouvert à une mobilité géographique, a reçu une mission au sein du Pôle Sécurité, a reçu plusieurs propositions de postes qu'il a déclinées, qu'il n'a pas mis à jour, comme il y était invité, son CV, de sorte que l'employeur justifie que l'inactivité de M. R... après la suppression de son poste au COSEC, pendant les quelques semaines durant lesquelles il n'était pas en arrêt maladie, n'est pas imputable à la SNCF ; que dans la mesure où l'avancement est lié à la qualité de service de l'agent, le réexamen de la pertinence de la validation de son potentiel en 2009, 5 ans après sa validation par sa hiérarchie, se justifie par les principes généraux applicables et non par un harcèlement moral ; que l'attribution du régime maladie ne constitue pas un droit et qu'il ne peut donc résulter du simple refus un acte de harcèlement, d'autant qu'en l'espèce le salarié a bénéficié d'un maintien de son traitement au-delà de la durée réglementaire et que le médecin du travail l'a déclaré apte au travail dans le mois de cette décision ; que le retard dans l'attribution du supplément de rémunération de 3 % est lié à la réorganisation qui n'a pas permis que le déclenchement parvienne immédiatement à l'établissement d'attache, et qu'il a été réparé dès que l'oubli a été signalé ; que la SNCF établit donc que les décisions prises durant la carrière de M. A. à compter de 2004 s'expliquent par des faits étrangers à tout harcèlement moral, de sorte que les certificats médicaux faisant état de la souffrance psychique de M. A. ne peut être mise en lien avec des faits de harcèlement moral dont la réalité n'est pas avérée » ;
1°) ALORS QUE dès lors que le juge a estimé que les éléments produits par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, il revient à l'employeur d'établir que la mesure prise repose sur des considérations étrangères à tout harcèlement ; qu'en retenant que tous les postes COSEC ne sont pas classés au niveau F, certains l'étant au niveau E en fonction des caractéristiques du poste, sans rechercher si l'employeur avait établi que les caractéristiques du poste de M. R... ne pouvait relever que du niveau E, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dès lors que le juge a estimé que les éléments produits par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur, et à lui seul, de faire la preuve de ce que la mesure en cause repose sur des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ; qu'en reprochant à M. R... de ne pas prouver qu'il aurait postulé à des postes de niveau F avant 2008, là où, dès lors qu'elle a estimé que la mise à l'écart du salarié du processus d'évolution vers des postes de ce niveau, dès 2004, laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral, il n'incombait qu'à l'employeur d'établir que son absence d'évolution était justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en retenant que l'inactivité de M. R... n'est pas imputable à la SNCF, quand il ne ressort d'aucune de ses constatations que l'employeur a objectivement justifié qu'il a pu, sans méconnaître son obligation de lui fournir du travail, laisser son salarié sans affectation au lieu de le licencier pour avoir refusé une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, sans autrement s'en expliquer, que si le poste de M. R... à Rennes a effectivement été supprimé, cette suppression s'inscrit dans une réorganisation de l'entreprise et n'est pas liée à la personne de M. R..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, en termes abstraits, que, dans la mesure où l'avancement est lié à la qualité de service de l'agent, le réexamen de la pertinence de la validation du potentiel de M. R... en 2009, cinq ans après sa validation par la hiérarchie, se justifie pas les principes généraux applicables et non par un harcèlement moral, sans autrement s'en expliquer, la cour d'appel a, une nouvelle fois, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. R... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir dire que sa demande de mise à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires afférentes ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... ne caractérise aucun manquement grave de l'employeur susceptible de justifier sa demande de bénéficier de ses droits à la retraite, comme le fait valoir la SNCF qui souligne en outre que cette demande intervient plus de 5 ans après son départ effectif » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen, sur la discrimination et le harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté M. R... de sa demande tendant à voir dire que sa demande de mise à la retraite s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'après avoir constaté que l'employeur avait supprimé le poste de travail de M. R... et l'avait, depuis lors, laissé sans activité, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail, retenir que le salarié ne caractérise aucun manquement grave de l'employeur de nature à rendre équivoque son départ à la retraite et à faire regarder ce dernier comme une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) ALORS QU'en retenant que la demande intervient plus de 5 ans après le départ effectif de M. R..., quand il lui appartenait seulement d'examiner si les griefs invoqués à l'encontre de l'employeur étaient contemporains de son départ à la retrait, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à exclure que le départ à la retraite de M. R... s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur qui devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-9 du code du travail.
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