Tribunal Administratif de Lyon, 02 octobre 2023. 2207590
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2207590
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, Mme A B, représentée par la Selarl DNL Avocats, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Villeurbanne lui a infligé un blâme ;
- de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme B informe le tribunal du retrait de la décision en litige et déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Villeurbanne, représentée par l'AARPI Adaltys Avocats, conclut à ce que le tribunal constate que les conclusions de la requête à fin d'annulation ont perdu leur objet et au rejet des conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 30 août 2023, Mme B informe le tribunal du retrait de la décision du 16 juin 2022 pour ne maintenir que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeurbanne le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Villeurbanne versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villeurbanne.
Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre
Antoine Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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