Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52M - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] alias [B] [K]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [F] [J] alias [B] [K] - Non comparant à l’audience (refus de comparaître)
Représenté par Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : (non comparant)
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Saisine des autorités syriennes et algériennes.
Je m’en rapporte à la requête de la Préfecture.
L’avocat soulève les moyens suivants : je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52M
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 12/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 08/11/2024 reçue et enregistrée le 08/11/2024 à 10h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [J] alias [B] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Yannis KERKENI, avocat (cabinet ACTIS) (VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [J] alias [B] [K]
né le 10 Janvier 1984 à MOHAMMADIA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et Non comparant à l’audience (refus de comparaître)
Représenté par Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 octobre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de [F] [J] alias [B] [K], né le 10 janvier 1984 à Mohammadia (Algérie) ou le 26 janvier 1989 à Alep (Syrie ), .
Par décision en date du 12 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [F] [J] alias [B] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 14 octobre 2024 à 10h 40.Cette décision a été confirmée par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI, le 15 octobre 2024
La demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 10 octobre 2024, ayant servi de fondement au placement en rétention, a été rejetée par le tribunal administratif le 21 octobre 2024.
Par requête en date du 08 novembre 2024 reçue le même jour à 10 h 19 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [J] alias [B] [K], pour une durée supplémentaire de trente jours.
L’intéressé a refusé de comparaître à l’audience du 09 novembre 2024.
Le conseil de [F] [J] alias [B] [K] s’en rapport sur les mérites de la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L741-3 du ceseda “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
La requête de l'administration est recevable
En l’occurrence, l’intéressé est connu sous deux identités, et doit être présenté aux autorités consulaires de Syrie, saisies le 11 octobre 2024 et relancées le 06 novembre 2024 et aux autorités consulaires algériennes saisies le 11 octobre 2024.
Il est signalisé pour divers infractions et a été condamné par le tribunal judiciaire de Lille pour violences avec arme le 09 juillet 2021 et par la CA de Douai le 30 novembre 2021 pour menace de mort.
[F] [J] alias [B] [K] ne dispose d'aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées, l’adimistratuion étant en attente de reconnaissance de l’intéressé, et de délivrance de laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [J] alias [B] [K] pour une durée de trente jours à compter du 09/11/2024 à 10h40 ;
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02398 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y52M -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [J] alias [B] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2024
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [J] alias [B] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [F] [J] alias [B] [K]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le : à H
signature de l’intéressé
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