Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/06912
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06912
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N°
N° RG 23/06912
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKJK
(Réf 1ère instance : 20/01806)
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE BRETAGNE
C/
G.A.E.C. LES COURS [Localité 6]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DERVILLERS
- Me BARBIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
GROUPEMENT DE DEFENSE SANITAIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
G.A.E.C. LES COURS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck BARBIER de la SELARL FBA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC [Adresse 5] exerce une activité d'élevage de Bovin dans le département d'Ille-et-Vilaine, et l'association Groupement de défense sanitaire de Bretagne ( le GDS Bretagne) est un organisme à vocation sanitaire qui bénéficie pour la région Bretagne, d'une délégation relative à l'édition, l'impression et la remise aux éleveurs des documents ASDA et LPS concernant notamment la circulation et la commercialisation des bovins.
Le GAEC les Cours [Localité 6] ayant suspendu le paiement des factures émises par le GDS Bretagne, ce dernier a refusé de délivrer au GAEC Les Cours [Localité 6] les documents ASDA.
Le GAEC Les Cours [Localité 6] a assigné le GDS Bretagne devant le juge des référés du tribunal de Saint-Brieuc qui par ordonnance du 16 janvier 2020, a notamment fait injonction au GDS Bretagne de communiquer les documents permettant la justification de la facturation, ce sous astreinte et de délivrer les document ASDA pour tous les nouveaux animaux du Cheptel.
Par assignation du 15 mai 2020 le GDS Bretagne a sollicité du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qu'il soit, notamment, constaté que la facturation émise est justifiée et que la rétention des documents est régulière.
Par décision du 29 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc s'est déclaré territorialement incompétent pour trancher ce litige et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023, le GDS Bretagne a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incompétence et subsidiairement de sursis à statuer et de renvoi de l'affaire devant le tribunal des conflits.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-malo a :
- Ecarté des débats la note adressée, en cours de délibéré, le 13 octobre 2023, par le GDS Bretagne.
- Rejeté les exceptions de procédure soulevées par le GDS Bretagne.
- Ecarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par le GDS Bretagne à l'encontre de la demande reconventionnelle émise par le GAEC Les Cours [Localité 6].
En conséquence,
- Déclaré le GAEC Les Cours [Localité 6] recevable en sa demande reconventionnelle.
- [Localité 4] au GAEC Les Cours [Localité 6], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité d'un montant de 2 500 euros.
- Dit que le GDS Bretagne supportera les dépens de l'incident, ses frais irrépétibles et sera condamné à verser GAEC Les Cours [Localité 6], l'indemnité qui lui a été allouée au titre des frais irrépétibles.
- Renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 12 janvier 2024 pour clôture.
Par déclaration du 8 décembre 2023, le GDS Bretagne a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024, Le GDS Bretagne demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 13 novembre 2023 (RG n°20/01806).
Statuant à nouveau,
- Déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Saint-Malo au profit du tribunal administratif de Rennes.
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le GAEC Les Cours [Localité 6] n'a pas d'intérêt à agir et le déclarer ainsi irrecevable en ses demandes.
A défaut,
- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive intervenue devant le juge administratif déjà saisi sur l'objet du présent litige.
A titre infiniment subsidiaire,
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal des conflits .
En tout état de cause,
- Condamner le GAEC Les Cours [Localité 6] (ex EARL du même nom) à verser au GDS Bretagne une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le GAEC [Adresse 5] (ex EARL du même nom) aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 le GAEC les Cours de [Localité 6] demande à la cour de :
- Débouter le GDS Bretagne de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Y additant,
- Condamner le GDS Bretagne à verser au GAEC [Adresse 5] une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner le GDS Bretagne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024.
Postérieurement à la clôture des débats, le GDS Bretagne et le GAEC les Cours de [Localité 6] adressaient diverses notes en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile les notes déposées par les parties postérieurement à la clôture des débats et alors qu'elles n'y ont pas été invitées par la cour seront écartées des débats.
Le GDS Bretagne fait grief au premier juge d'avoir rejeté son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soutenant que seul le juge administratif a compétence pour trancher le litige l'opposant au GAEC les Cours de [Localité 6]. Il explique que celui-ci conteste la facturation des prestations effectuées au profit des exploitants agricoles ainsi que le refus de délivrer les documents sanitaires en l'absence de paiement des redevances correspondantes. Il soutient que ce contentieux relève de la compétence du juge administratif dès lors que le principe de la facturation relève de textes législatifs, de décrets et de conventions de délégation de service public. Le GDS Bretagne sollicite subsidiairement qu'il soit sursis à statuer en attente de la décision devant être rendue par le tribunal administratif de Rennes sur l'action engagée par d'autres éleveurs qui sollicitent l'annulation de l'article 6-1 de la convention de service public autorisant la rétention des ADSA.
Subsidiairement, il sollicite de voir juger que le GAEC Les Cours de [Localité 6] est dépourvu d'intérêt à agir et très subsidiairement que le tribunal des conflits soit saisi de l'affaire.
Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En l'espèce, il convient dans un premier temps de relever que l'exception d'incompétence constitue un moyen de défense que le GDS Bretagne demandeur à la procédure qu'il a lui-même engagée par assignation délivrée le 15 mai 2020 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n'a pas qualité pour soulever. Il sera par ailleurs constaté que le GAEC le Cours de [Localité 6], ne conteste pas la compétence de la juridiction judiciaire de sorte qu'il n'y a pas matière à renvoi devant le tribunal des conflits.
Le GDS Bretagne sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué par la juridiction administrative sur l'instance engagée par différents éleveurs à l'encontre du GDS Bretagne.
Il est de principe que la demande de sursis à statuer s'analyse en une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond alors même que les règles invoquées seraient d'ordre public.
Il apparaît que la saisine de la juridiction administrative cause de la demande de sursis est intervenue en septembre 2022. Il n'est pas discuté que préalablement à sa saisine du juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 2 mai 2023 des exceptions d'incompétence, de renvoi devant le tribunal des conflits, et de sursis à statuer le GDS Bretagne avait conclu au fond à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 3 février 2023. Il apparaît ainsi que le GDS Bretagne avait conclu au fond postérieurement à la survenance de l'événement fondant sa demande de sursis à statuer.
L'exception ainsi soulevée est dès lors irrecevable.
Le GDS Bretagne soutient que le GAEC les Cours de [Localité 6] n'a pas d'intérêt à agir à son égard faisant valoir qu'il n'est intervenu qu'en simple exécutant des missions qui lui ont été confiées par l'Etat.
Dans la mesure où le GDS Bretagne procède à la rétention des documents sanitaires du fait du non paiement de ses prestations par le GAEC, ce dernier qui conteste le bien fondé de cette rétention dispose d'un intérêt né et actuel à se prévaloir du préjudice que lui cause ce refus de délivrance, l'existence de l'intérêt à agir du GAEC de ce chef n'étant pas subordonné à la démonstration de ce que cette action est utilement dirigée contre le GDS Bretagne qui conserve la faculté d'en contester le bien fondé y compris en ce qu'elle est dirigée à son encontre.
C'est en conséquence par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par le GDS Bretagne.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions y compris en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et frais de procédure.
Le GDS Bretagne qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer au GAEC Le Cours de [Localité 6] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ecarte les notes adressées par les parties postérieurement à la clôture des débats.
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint Malo.
Y ajoutant
Condamne l'association Groupement de défense sanitaire de Bretagne (GDS Bretagne) aux entiers dépens d'appel et à payer au GAEC Les Cours de [Localité 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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