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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-84.958

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.958

Date de décision :

30 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, partie poursuivante, C... Ghislaine, veuve A..., Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Ghislaine A..., André Y... et autres pour opposition collective à l'établissement de l'impôt, a condamné les susnommés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et s'est déclarée incompétente pour connaître d des faits poursuivis par l'Administration sur citation directe ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 23 mai 1986 portant désignation de juridiction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique présenté en faveur de l'Administration et pris de la violation des articles L. 26, L. 28 et L. 235 du Livre des procédures fiscales, 407, 408, 422, 1791 et 1794 du Code général des impôts, 203, 382, 591, 593, 679 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel de Douai s'est déclarée incompétente pour statuer sur les faits poursuivis directement par l'Administration selon les citations à comparaître délivrées les 28 juin et 1er juillet 1988 ; "aux motifs que le tribunal désigné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, conformément aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pour connaître des poursuites pouvant être exercées contre l'un des prévenus, adjoint au maire de Damery (Marne), du chef d'opposition collective à l'exercice de leurs fonctions par les agents des services fiscaux et à l'établissement de l'assiette de l'impôt était territorialement sans pouvoir pour statuer sur les faits directement poursuivis par l'administration fiscale qui, au surplus, dès lors qu'insusceptibles d'entraîner inculpation d'un crime ou d'un délit, n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 687 du Code de procédure pénale ; "alors que, compte tenu du lien de connexité existant, au cas d'espèce, entre l'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt et les autres infractions, la cour de Douai n'a pas justifié sa décision en se déclarant incompétente pour connaître les faits directement et régulièrement poursuivis par l'administration fiscale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ghislaine B... et André d Y... étaient poursuivis devant le tribunal correctionnel de Lille, sur ordonnance de renvoi du juge d'instruction, pour provocation et participation à une action collective d'opposition à l'établissement de l'impôt ; que cette juridiction avait été spécialement désignée pour connaître de l'instruction et du jugement de l'affaire par la chambre criminelle saisie sur le fondement de l'article 687 du Code de procédure pénale, Y... étant à l'époque, maire-adjoint de la commune où les faits avaient été commis ; que l'Administration a fait citer directement les prévenus à la même audience pour y répondre du délit de refus du droit d'exercice, opposé à l'Administration concomitament à l'action collective ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la cour d'appel relève que sa compétence était limitée aux faits ayant fait l'objet de la requête en désignation de juridiction adressée à la chambre criminelle et que tout fait nouveau même connexe non englobé dans sa saisine initiale devait faire l'objet d'une nouvelle requête, en l'absence de laquelle elle se trouvait incompétente ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Sur le premier moyen de cassation présenté en faveur de Ghislaine B... pris de la violation des articles 2-3° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater l'amnistie, au bénéfice de Ghislaine B..., du délit de provocation et participation à opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt ; "aux motifs qu'en dépit de ce que les faits justement qualifiés à l'acte de poursuite lui soient imputables, Ghislaine B... persiste à soutenir que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis par application de l'article 2-3° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; qu'à tort les premiers juges se sont en ce sens prononcés alors que, outre qu'ils ne procèdent que d'un conflit opposant personnellement les époux B... au fisc, les faits sont constitutifs d'infraction à la législation et à la réglementation en matière fiscale lesquelles sont expressément exclues de b la loi d'amnistie en ses dispositions de l'article 29-11 ; "alors, d'une part, que l'arrêt qui constate qu'au moment des faits des 29 et 30 avril 1985, objet des poursuites, les contrôleurs des services fiscaux, accompagnés, le deuxième jour, par le maire et deux officiers de police judiciaire, s'étaient heurtés à des groupes importants de personnes, à savoir le 29 avril, 67 personnes et le 30 avril 150 à 200 personnes ; que deux manifestants, Y... et Lete, respectivement responsable local et trésorier du syndicat des Vignerons s'étaient détachés du groupe pour s'adresser auxdits contrôleurs et qu'à deux reprises la sirène de la commune avait retenti, signe de ralliement des viticulteurs en cas de contrôle des service fiscaux, ne pouvait considérer que les faits poursuivis étaient exclus de la loi d'amnistie, le législateur ayant entendu amnistier d'une manière générale les infractions commises à l'occasion de conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, l'article 2-3° de la loi devant être pris au sens le plus général d'infraction ; que le caractère de conflit agricole ou rural était d'autant moins contestable que l'instruction a fait apparaître que des faits similaires s'étaient produits dans des communes avoisinantes ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait exclure le bénéfice de l'amnistie sans répondre aux conclusions d'appel de Ghislaine B... faisant valoir que les faits à l'origine des poursuites trouvaient leurs précédents dans une manifestation à caractère syndical, la champagne viticole venant de connaître des gelées de printemps catastrophiques et le fisc procédant alors à de nombreux contrôles ce qui avait provoqué, à l'occasion de ces contrôles, de nombreuses manifestations des viticulteurs sur tout le territoire, l'ensemble de ces éléments étant de nature à démontrer le caractère de conflit agricole ou rural des faits incriminés" ; Sur le premier moyen de cassation présenté en faveur d'André Y... pris de la violation des articles 2-3° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a refusé de constater l'amnistie du délit de provocation et d participation à opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt ; "aux motifs qu'en dépit de ce que les faits justement qualifiés à l'acte de poursuite lui soient imputables, André Y... persiste à soutenir que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis par application des dispositions de l'article 2-3° de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ; qu'à tort les premiers juges se sont en ce sens prononcés alors que, outre qu'ils ne procèdent que d'un conflit opposant personnellement les époux B... au fisc, les faits sont constitutifs d'infraction à la législation et à la réglementation en matière fiscale, lesquelles sont expressément exclues de la loi d'amnistie en ses dispositions de l'article 29-11 ; "alors, d'une part, que l'arrêt qui constate qu'au moment des faits du 30 avril 1985, objet des poursuites, les contrôleurs des services fiscaux, accompagnés du maire de la commune et de deux officiers de police judiciaire, s'étaient heurtés à un groupe important d'environ 150 à 200 personnes, constitué devant le domicile des époux B... ; que deux manifestants, Y... et Lété, respectivement responsable local et trésorier du syndicat des Vignerons s'étaient détachés du groupe pour s'adresser auxdits contrôleurs ; que la veille 29 avril 1985, un groupe important de 67 personnes s'était déjà constitué lorsque les fonctionnaires s'étaient rendus chez les époux B... et enfin qu'à deux reprises la sirène de la commune avait retenti, signe de ralliement des viticulteurs en cas de contrôle des service fiscaux, ne pouvait considérer que les faits poursuivis étaient exclus de la loi d'amnistie, le législateur ayant entendu amnistier d'une manière générale les infractions commises à l'occasion de conflits de caractère industriel, agricole, rural, artisanal ou commercial, l'article 2-3° de la loi devant être pris au sens de plus général d'infraction ; que le caractère de conflit agricole ou rural était d'autant moins contestable que l'instruction a fait apparaître que des faits similaires s'étaient produits dans des communes avoisinantes ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait exclure le bénéfice de l'amnistie sans répondre aux conclusions d'appel d'André Y... faisant valoir, d'une part, que l'action des viticulteurs avait pour objet de protester auprès des pouvoirs publics contre d les interventions inopinées des agents des services fiscaux pour contrôler leurs stocks et, d'autre part, qu'à l'époque des faits les viticulteurs négociaient avec les pouvoirs publics pour obtenir des allégements fiscaux à la suite de mauvaises récoltes, ces éléments étant de nature à démontrer le caractère de conflit agricole ou rural des faits incriminés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les conclusions des prévenus tendant à faire constater que les faits objets de la poursuite étaient en relation avec un conflit de caractère rural et devaient à ce titre bénéficier des dispositions de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1988 portant amnistie, la cour d'appel relève que le délit d'opposition collective à l'exercice du contrôle fiscal prévu à l'article 1746 du Code général des impôts est une infraction fiscale et à ce titre exclue du bénéfice de la loi d'amnistie par l'article 29-11° de ladite loi ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des textes susvisés ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Ghislaine B... pris de la violation des articles 1746-2, 1815 du Code général des impôts, 224 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ghislaine B... coupable du délit de provocation et participation à opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt et l'a, en répression, condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est nullement discutée, Ghislaine B... reconnaissant s'être opposée, avec l'ensemble des vignerons présents, au contrôle des agents du fisc dont la prévenue ne nie pas avoir comparé le comportement à celui des SS et de la gestapo pendant la guerre ; "alors que, la cour d'appel ne pouvait déclarer Ghislaine B... coupable du délit d'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, en se d bornant à affirmer que la matérialité des faits n'était pas discutée l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs" ; Sur le second moyen de cassation présenté en faveur d'André Y... pris de la violation des articles 1746-2, 1815 du Code général des impôts, 224 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré André Y... coupable du délit de provocation et participation à opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt et l'a, en répression, condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; "aux motifs que la matérialité des faits n'est nullement discutée, André Y... reconnaissant s'être opposé, avec l'ensemble des vignerons présents, au contrôle des agents du fisc ; "alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer André Goutorbe coupable du délit d'opposition collective à l'établissement de l'assiette de l'impôt sans constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que la matérialité des faits n'était pas discutée l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs" ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Y... sans répondre à ses conclusions d'appel faisant valoir que l'action collective des viticulteurs de Damery avait pour objet d'empêcher l'administration fiscale d'exercer un contrôle conformément aux dispositions de l'article L. 26, L. 28 et L. 38 du Livre des procédures fiscales et non la détermination de l'assiette de l'impôt dans le seul cadre de laquelle l'opposition collective peut être poursuivie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit visé à la prévention, la cour d'appel retient que, deux jours consécutifs, lorsque les agents de l'administration des contributions indirectes se sont présentés chez B... pour vérifier la concordance des stocks de vins de champagne avec les déclarations de récolte que ce dernier avait souscrites, ils se sont d heurtés sur place à un attroupement hostile d'une centaine de viticulteurs alertés par Ghislaine B... et menés par André Y..., maire-adjoint de la commune, ce qui les avait contraints à interrompre leur contrôle fiscal ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'opposition collective à contrôle fiscal dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Que, dès lors, les moyens ne doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-30 | Jurisprudence Berlioz