Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 11092 F
Pourvoi n° A 19-19.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020
La société Autoroute du Sud de la France (ASF), prise en son établissement secondaire dénommé direction régionale d'exploitation Sud-Atlantique-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 19-19.120 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 2 juillet 2019 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, dans le litige l'opposant :
1°/ au comité social et économique Etablissement ASF de Biarritz, dont le siège est [...] , venant aux droits CHSCT de la direction d'exploitation Sud-Atlantique-Pyrénées,
2°/ à Mme F... W..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Autoroute du Sud de la France, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du comité social et économique Etablissement ASF de Biarritz et de Mme W..., après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte au comité social et économique Etablissement ASF de Biarritz de sa reprise d'instance.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autoroute du Sud de la France aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Autoroute du Sud de la France
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la désignation de l'expert selon la mission telle que définie par la délibération du CHSCT de la direction d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées du 19 mars 2019, au visa de l'article L. 4614-12 alinéas 1 et 2 du code du travail, ordonné à la société ASF de communiquer à l'expert le relevé de décision de l'enregistrement des traitements COCKPIT et PACO au registre des activités de traitements et l'analyse d'impact à la protection des données (AIPD) relative à la mise en oeuvre de ces traitements de données, fait interdiction à la société ASF, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de tout déploiement et de toute utilisation des outils COCKPIT et PACO dans le cadre de la direction régionale d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'éventuel recours tardif et inutile du CHSCT de la Direction Régionale d'Exploitation Sud Atlantique Pyrénées.
La société ASF estime que les outils COCKPIT et PACO, déclinaison du projet PIT ont fait l'objet d'un processus consultatif important et que les outils sont déjà mis en place avec une formation des salariés.
Toutefois, il convient de constater que si une information sur la vocation et les objectifs du projet PIT a bien été réalisée au niveau national,
- projet a été présenté à la réunion ordinaire du CCE central d'ASF du 21 décembre 2017;
- point d'étape de ce projet a été fait à la réunion ordinaire du CCE central d'ASF du 30 mars 2018
- projet évoqué lors de la réunion ordinaire du CCE central d'ASF du 27 septembre 2018, avec le compte rendu de la Commission emploi formation du 19 septembre 2018, celui de la Commission économique et financière du 19 septembre 2018 et le rapport du groupe LEGRAND sur l'information-consultation sur les orientations stratégiques d'ASF et leurs conséquences,
- projet ayant fait l'objet d'un autre point d'étape lors de la réunion du 18 octobre 2018 de la commission nouvelles technologies du CCE central, les composantes essentielles de la mise en oeuvre de ce projet, à savoir les outils COCKPIT et PACO n'ont jamais vraiment fait l'objet d'une consultation précise quant à l'étendue de leurs fonctionnalités, de leurs conditions d'utilisation de leurs incidences sur l'emploi, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
La société ASF verse aux débats l'intégralité des comptes rendus de réunion, mais des pages "choisies" éparses qui ne permettent pas d'appréhender l'ensemble des discussions ; le cabinet N... n'évoque à aucun moment le sujet (et ne refait même jamais référence au dispositif PIT) dans son rapport sur la restitution de son analyse sur les orientations stratégiques.
Or, s'agissant de nouvelles technologies, qui permettent de contrôler l'activité des salariés en temps réel et sont par ailleurs des outils de géolocalisation, une consultation du personnel aurait dû être faite précisément et concrètement en application des articles L. 2312-38 et L. 2323-29 du code du travail : à aucun moment, dans les pièces précitées versées aux débats, un tel processus consultatif est démontré.
De plus, la consultation d'une instance représentative du personnel ne doit pas être prématurée, en ce sens que le projet doit être suffisamment avancé pour que l'information puisse être substantielle.
Visiblement, tel n'a pas été le cas d'espèce.
En effet, lors de la réunion du 6 mars 2019 de la Commission Nouvelles Technologies du CCE d'ASF au cours duquel il est mentionné 2- Point d'étape a été fait sur le projet PIT, il existe un échange significatif entre les membres de la commission et la direction :
Membres de la commission : on est bien d'accord pour dire que l'on a eu que des informations générales sur PIT sans jamais rentrer dans le détail. La direction rappelle à nouveau que le projet a fait l'objet d'une consultation dans le cadre des orientations stratégiques, orientations qui elles-mêmes ont fait l'objet d'une expertise.
Un membre de commission: On ne va pas refaire le débat, mais il ne s'agit pas d'une consultation telle qu'elle est prévue par les textes de loi.
La direction précise que les consultations en CCE sont conformes, qu'il y a longtemps que l'on évoque ce projet mais effectivement ce n'est pas l'objet de la commission aujourd'hui.
Le président de la commission souhaite que l'on puisse laisser les élus du CE en débattre.
Viennent ensuite diverses questions pratiques et diverses interrogations (pages 6 à 12) qui soulignent les inquiétudes des salariés et la nécessité d'optimiser encore ce projet pour y former les salariés.
Enfin, il est incontestable qu'il existe, une instance de coordination des CHSCT des différents établissements en charge d'examiner les projets communs à ces établissements.
Or, la société ASF n'a pas souhaité mettre en place une ICCHSCT sur le projet global PIT et sur les projets PACO et COCKPIT, ce qu'elle seule pouvait faire.
Devant cette carence, les CHSCT locaux, comme le CHSCT de BIARRITZ, se voient restituer le droit d'agir et de faire appel à une expertise, si les conditions sont réunies quand bien même la nouvelle organisation aurait commencé à être mise en oeuvre.
* Sur la légitimité de la demande d'expertise par le CHSCT de la Direction Régionale d'Exploitation Sud Atlantique Pyrénées.
L'article L. 4614-12 du code du travail prévoit que :
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé :
1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé ou de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8-1.
En l'espèce, concrètement, l'ASF a doté plus de 2200 salariés de l'entreprise (soit semble-t-il les 2/3 de l'effectif) de smartphones sur lesquels elle a installé ou veut installer l'application PACO ; cette application est en interaction avec COCKPIT pour faire remonter des informations sur le tracé routier, ce qui signifie que les personnels d'intervention sur autoroute devraient recevoir leurs consignes de façon visuelle et veiller sur leur téléphone installé sur le pare- brise de leur véhicule, voire le manipuler pour trouver les informations utiles à leur intervention, en donnant, de leur côté, des précisions sur l'événement via l'application PACO, et cela parfois en situation de conduite voire d'arrêt peut-être sur une voie de circulation.
De manière détaillée, le compte rendu de la commission nouvelles technologies du CCE précise les positionnements et manipulations, sachant qu'a priori, PACO doit être utilisé à la place de la radio d'exploitation.
Il existe là indiscutablement un risque grave, pour des ouvriers autoroutiers dont le métier consiste à intervenir tout au long de la journée, sur les voies, pour les accidents, les balisages, les protections des véhicules arrêtés sur BAU et pour les protections de bouchons, leurs véhicules n'étant pas au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, des véhicules d'intérêt général prioritaire, mais étant considérés comme des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
De plus, l'usage d'un téléphone, même pour un véhicule arrêté momentanément sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure est réprimé par les articles R. 412-6-1 et R. 412-6-2 du code de la route ; de plus, l'apposition d'un support pour téléphone sur le pare- brise du véhicule est strictement prohibée au visa de l'article R. 412-6 du code de la route.
Il s'agit bien, de plus, d'un projet qui modifie les conditions de santé et de sécurité des salariés, dont il ressort des statistiques fournies par la société ASF que ce sont pour la plupart d'âge mûr qui n'ont pas tous une appréhension aisée des nouvelles technologies.
De plus, ce projet permet de géolocaliser en temps réel les salariés, via une application intégrée sur les téléphones portables professionnels qu'ils ont l'obligation de conserver pendant toute la durée de leur poste de travail.
En synthétisant tous ces éléments de fait, il convient de considérer que la mise en oeuvre de PACO et COCKPIT
- constitue un projet de grande envergure puisque déployé auprès des 2/3 des salariés
- se base sur une création de nouveaux outils issus des nouvelles technologies, sous-tendant un système de géolocalisation, outils qui paraissent voués à modifier profondément les conditions d'emploi des salariés concernés et entraîner des modifications importantes dans les conditions de santé ou de travail desdits salariés,
- présente un potentiel risque grave pour les salariés, l'ASF ayant fourni quelques statistiques sur les heurts de fourgon pendant le 1er semestre 2017, après l'introduction du projet POT (28 heurts de fourgon, dont 98 % étaient positionnés sur une voie circulée au moment de l'impact et 76 % étaient à l'arrêt sur une voie circule, même si 90 % des salariés étaient à l'extérieur du véhicule au moment de l'impact : qu'en sera-t-il avec le nouveau système PIT,
- est susceptible d'être en totale contravention avec les impératifs du code de la route précités » ;
1°- ALORS QU' en cas de projet commun à plusieurs établissements distincts de l'entreprise, l'instance de coordination des CHSCT ( ICCHSCT) est seule compétente pour décider de recourir à une expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 du code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet PIT qui repose sur la mise en oeuvre de deux outils informatiques, COCKPIT et PACO, permettant d'améliorer l'information et la sécurité sur tout le réseau autoroutier de la société ASF, concerne tous les établissements de la société ASF ; que la société ASF a fait valoir que le comité central d'entreprise, informé et consulté sur le projet PIT, n'avait pas souhaité saisir l'ICCHSCT et qu'elle n'était pas tenue de saisir cette instance qui seule pouvait solliciter l'expertise ; qu'ayant constaté l'existence de « l'ICCHSCT des différents établissements en charge d'examiner les projets communs à ces établissements » et en refusant cependant d'annuler la délibération prise par le CHSCT de la direction d'exploitation Sud Atlantique Pyrénées au motif inopérant que la société ASF n'avait pas souhaité mettre en place une ICCHSCT sur le projet global PIT incluant les COCKPIT et PACO, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 4616-1 et L. 4614-12 du code du travail ensemble la convention d'entreprise relative à l'exercice du droit syndical et à la promotion du dialogue social du 27 janvier 2016 ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
2°- ALORS QUE l'employeur est en droit de contester la nécessité de l'expertise lorsqu'elle vise un projet qui a fait l'objet d'informations et de consultations de diverses institutions représentatives du personnel, sans la moindre opposition de leur part et qu'en outre les mesures du projet ont déjà été mises en oeuvre au moment de la délibération de recours à l'expertise ; qu'en l'espèce, la société ASF a soutenu qu'à partir du 21 décembre 2017, le projet PIT reposant sur les outils informatiques COCKPIT et PACO a donné lieu à de multiples présentations et consultations du comité central d'entreprise, de la commission économique et financière, de la commission emploi/formation, de la commission nouvelles technologies, du comité d'établissement de Biarritz, des délégués du personnel et en particulier de l'information et la consultation du comité central d'entreprise du 27 septembre 2018 lequel n'avait émis aucune objection sur ce projet ; que de surcroît, les outils COCKPIT et PACO pour lesquels la majorité des salariés concernés ont été formés, ont été installés sur les téléphones portables de ceux-ci au mois de novembre 2018 ; qu'ainsi, ces outils effectifs depuis plusieurs mois, rendaient inutile l'expertise litigieuse décidée le 19 mars 2019 ; qu'en jugeant le contraire sans s'expliquer sur ces éléments déterminants, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ;
3°- ALORS EN OUTRE QUE ne constitue pas un projet important au sens de l'article L. 4614-12 2° du code du travail, la mise en place d'un simple perfectionnement du système d'information qui n'emporte aucune modification des postes de travail, des conditions de travail et de la qualification des salariés ; qu'en l'espèce la société ASF a fait valoir que les outils informatiques COCKPIT et PACO ne sont que des outils numériques complémentaires visant à simplifier et perfectionner le système existant et permettant d'intégrer de nouvelles sources d'information afin d'améliorer le trafic et la sécurité des clients et des salariés d'ASF; que ces systèmes qui facilitent les tâches des salariés, ne génèrent aucune modification des conditions de santé et de sécurité ou de travail puisqu'ils sont seulement installés sur le téléphone portable dont disposent les salariés concernés, que de plus, ces applications ne permettent pas de géolocaliser en permanence les salariés mais seulement de manière ponctuelle, lorsqu'ils signalent une anomalie ; qu'en affirmant qu'un tel projet est important et qu'il modifie les conditions de santé et de sécurité des salariés et en n'expliquant pas en quoi celles-ci seraient affectées par de nouvelles applications numériques, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;
4°- ALORS ENFIN QUE seul un risque grave, identifié et actuel permet de justifier le recours à l'expertise sur le fondement de l'article L. 4614-12 1°du code du travail ; qu'un tel risque doit être objectivement constaté par le juge ; que la société ASF a soutenu que l'utilisation de l'application PACO, installée sur les smartphones des agents autoroutiers s'effectue dans les mêmes conditions de sécurité que le système existant de radio d'exploitation qui reste en vigueur, que les agents ne peuvent l'utiliser que lorsqu'ils sont en sécurité ; qu'en se fondant sur des considérations générales et hypothétiques liées au risque d'utilisation d'un smartphone en voiture, à la réglementation du code de la route et à des statistiques d'accidents liés à un autre projet et en ne s'expliquant pas sur les réelles conditions d'utilisation de l'application PACO que doivent respecter les agents autoroutiers qui en sont dotés, le tribunal de grande instance a violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail.