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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-18.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.122

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que suivant deux actes des 26 janvier et 27 juillet 2000, la société Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique (CAFSA) a conclu avec la société Peyrot PSM (la société) un contrat de prestation de services portant sur des travaux forestiers d'abattage mécanisé et de débardage, pour une durée de cinq ans à compter du 15 février 2000, la société devant faire l'acquisition de matériel lourd afin d'exécuter sa mission tandis que la CAFSA s'engageait notamment à lui fournir un volume minimum annuel de 45 000 stères à traiter, le contrat devant s'exécuter sur une zone limitée géographiquement; que la CAFSA lui ayant indiqué, par lettre du 28 janvier 2002, que la convention était résiliée, la société l'a assignée en paiement de dommages et intérêts ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'après avoir relevé que la CAFSA avait prononcé la résiliation du contrat litigieux, en application de l'article 8 du contrat, par lettre des 28 janvier 2002, confirmée le 27 mai 2002, l'arrêt attaqué retient, en procédant ainsi à la recherche prétendument omise, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un refus ou d'un désintérêt caractérisé de son cocontractant qui était en droit de discuter, comme il l'a fait, ses propositions d'adaptation de la convention et observe que les programmes de travaux compensatoires présentés à cet égard comme attractifs par la CAFSA n'ont jamais permis de répondre aux charges financières supportées par le prestataire de services ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a rappelé que le tribunal avait distingué, pour déterminer le préjudice subi par la société, la période antérieure à la résiliation, en admettant une perte de chance chiffrée à 20 000 francs, de celle courant de la résiliation au terme initialement convenu, soit de 2002 à 2005, en fixant à 70 000 francs le montant des dommages intérêts alloués à ce titre, puis a considéré que le chiffre de 70 000 francs retenu par les premiers juges correspondait bien à la perte financière devant être prise en compte pour calculer les pertes des exercices 2000/2001 et 2001/2002 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole et forestière Sud-Atlantique ; PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la CAFSA à verser des dommages-intérêts au mandataire liquidateur de la société Peyrot, après avoir retenu qu'elle avait rompu abusivement le contrat ; AUX MOTIFS QUE la CAFSA reconnaît avoir résilié le contrat par lettre du 28 janvier 2002, confirmée quelques mois plus tard le 27 mai 2002 ; que selon elle, elle se trouvait en droit de prononcer cette résiliation en application de la clause 8 prévue au contrat ; qu'elle s'exprime alors en ces termes "malgré de multiples relances, vous n'avez pas répondu à nos appels de travaux et nous considérons que la convention se trouve résiliée en vertu de l'article 8" ; que dans le contrat, l'article 8 vise précisément le retard dans l'exécution des travaux, l'insuffisance ou l'absence de prestations de la part du prestataire ; que pourtant, à aucun moment de la relation contractuelle, la CAFSA ne rapporte la preuve d'un refus ou d'un désintérêt caractérisé de son cocontractant puisque c'est elle-même qui invoque avoir été dans l'obligation de se placer dans le cadre de la clause 7 ADAPTATIONS et de proposer des programmes de travaux compensatoires ; que dans un tel cadre, son cocontractant était en droit, face au déséquilibre contractuel, de discuter les propositions, ce qu'il a fait au regard des charges nouvelles imposées ; qu'une telle attitude n'apparaît nullement fautive et témoigne au contraire de préoccupations réelles de la société Peyrot PSM, clairement exprimées dans un courrier du 27 mars 2002 en ces termes : "vous classez nos machines (pelle, tête et porteur CATERPILLAR) en équipe lourde... vous proposez du travail pour une équipe légère, or notre équipe légère est déjà occupée à l'année... " "vous proposez de prendre contact avec les agences de SABRE (avec laquelle nous étions déjà en contact) de Nord Dordogne (pour des chantiers de feuillus) de Sud Charentes... vu ces propositions, nous nous sommes organisés pour trouver des chantiers dans un rayon de 150 km " "vous êtes satisfait que nous ayons visité les chantiers en Champagne... le chauffeur de débardage rencontré sur place nous a expliqué qu 'il tournait un minimum de 14 heures par jour ; aucun de nos salariés ne réalisera de tels horaires, sans compter les coûts de déplacements et de vie quotidienne très importants... " "le responsable de l'agence de SMARVES nous a contactés ... il est lui-même convaincu que pour faire de l'abattage de feuillus, il faut une machine conçue pour cette qualité de bois... " "la CAFSA de MONT DE MARSAN nous a contactés ; il cherchait une abatteuse avec un porteur et n'était pas au courant du contrat que nous avions... " "tous les chantiers que nous avons traités depuis 2001 sont le fruit de nos démarches internes... " ; que ce long rappel de mise au point et de griefs, non sérieusement discuté par la CAFSA, démontre contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle n'a jamais été en mesure de fournir au prestataire le volume de travail contractuellement prévu, dans le secteur géographique défini, avec l'emploi de la mécanisation lourde acquise spécialement ; que les programmes de travaux compensatoires que la CAFSA a pu présenter comme attractifs n'ont jamais permis de répondre aux charges financières supportées par le prestataire de service et ont au contraire accentué le déséquilibre ; ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la CAFSA soutenait que par suite d'apparition de facteurs imprévisibles bouleversant l'équilibre du contrat, elle s'était placée dans le cadre de l'article 7 des conventions de prestations de services qui exigeait des parties une adaptation du contrat aux nouvelles circonstances et que, malgré toutes les propositions qui lui avaient été faites, la société Peyrot n'avait jamais sérieusement cherché à adapter le contrat ; que, dès lors qu'elle constatait que la CAFSA se plaçait dans un tel cadre, la cour d'appel ne pouvait plus apprécier l'existence de manquements à ses obligations par rapport aux objectifs initiaux du contrat en terme de volume, de moyen et de secteur d'exploitation ; qu'il s'ensuit qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Peyrot avait négocié de bonne foi l'adaptation du contrat en application de l'article 7 des conventions litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, d'avoir condamné la CAFSA à verser à la liquidation de la société Peyrot la somme de 268 000 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE sur les pertes d'exercice 2000/2001 et 2001/2002, le chiffre de 70 000 retenu par les premiers juges correspond bien, à raison d'un prix moyen de 3 environ la stère (21 francs en abattage et 18 francs en débardage) à la perte financière directement liée à l'absence de mise en production de la capacité supplémentaire acquise (24 700 stères annuelles) ; qu'il s'en déduit une perte de chance de 58 000 sur premier exercice (en tenant compte de la suspension due aux intempéries non remise en cause par les parties) et de 70 000 sur le second exercice (arrêt, p.9-10) ; que sur le préjudice tenant à l'exécution du chantier à compter de la résiliation de la convention jusqu'au terme initialement convenu, la somme demandée par la société Peyrot ne correspond pas au bénéfice qu'aurait retiré la société Peyrot compte tenu des charges qu'elle aurait dû supporter et des aléas existants dans l'exécution de tout contrat et en l'absence par ailleurs de tout justificatifs à cet égard, il convient d'évaluer forfaitairement la perte de chance subie à 70 000 (jugement, p.7) ; 1°) ALORS QU'en adoptant expressément l'évaluation effectuée par les premiers juges, lesquels s'étaient expressément référés à un « forfait » d'indemnisation de la perte de chance de réaliser les bénéfices voulus, à défaut d'élément probant produit par les parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en adoptant expressément les motifs par lesquels les premiers juges ont évalué à 70 000 le montant de l'indemnité due au titre de la privation de bénéfice pour chacun des exercices accomplis avant la rupture du contrat, quand les juges avaient évalué à ce montant non le préjudice annuel de perte d'exploitation avant la résiliation du contrat, mais le préjudice tenant à l'inexécution du chantier postérieurement à la résiliation du contrat, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE sur les pertes postérieures de 2002 à 2005, date de la liquidation, si la société Peyrot a subi la perte d'un contrat durable (5 ans), elle a également en 2002 retrouvé une totale liberté de contracter avec de nouveaux donneurs d'ordre ; que toutefois, son placement en redressement judiciaire ne lui a pas permis de retrouver une situation in bonis, puisqu'elle a été placée en 2005 en liquidation ; la Cour admettra un lien de causalité direct entre la rupture fautive du contrat et la déconfiture commerciale dans la mesure où aucune des parties ne vient contredire qu'avant 2000, la société était en bonne santé et qu'elle s'est endettée pour répondre aux impératifs du contrat passé avec la CAFSA ; que sur ce constat, la Cour appréciera le préjudice à 140 000 (soit 70 000 * 2) ; ALORS QUE la circonstance qu'une société se soit endettée puis qu'elle ait fait l'objet d'une procédure collective plusieurs années après ne saurait permettre de caractériser un lien de causalité entre la faute contractuelle et le préjudice résultant de la liquidation de la société, dès lors que la situation irrémédiablement comprise de la société peut être due à d'autres causes ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.

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