Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE,
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
S.C.I. TROOPER
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00027 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGCH
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. HOR
ENTRE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
S.C.I. TROOPER, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 852 198 266
[Adresse 1]
[Adresse 1]
En présence de M. [I] [O] [K] [D], Gérant
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 21 mai 2024 rectifiée par jugement du 18 juin 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a autorisé la S.C.I. TROOPER à procéder à la vente amiable de son bien immobilier au prix minimal de 170.000 euros et fixé au 17 septembre 2024 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, les parties ont sollicité que soit constatée la vente amiable.
SUR CE
Aux termes de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution:
“A l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur”.
En l’espèce, a été produit l’acte de vente en date du 13 septembre 2024 reçu par Maître [P] [R] Notaire à [Localité 3] entre la S.C.I. TROOPER, en qualité de vendeur, d’une part, et la S.C.I. LIVA, en qualité d’acquéreur d’autre part.
Le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations le 13 septembre 2024 selon avis d’opéré du même jour, correspondant au virement du montant de la vente ainsi que le montant des frais taxés.
L’acte étant conforme aux conditions fixées par le jugement précité, il convient de constater la vente.
Il sera en outre ordonnée la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Décembre 2023 publié le 17 Janvier 2024 sous les références Lyon - 1er bureau / 2024 S / n° 13 ;
CONSTATE la vente amiable conclue le 13 septembre 2024 selon acte reçu par Maître [P] [R] Notaire à [Localité 3] entre la S.C.I. TROOPER, d’une part, et la S.C.I. LIVA d’autre part ;
ORDONNE la radiation de toutes les inscriptions des privilèges et hypothèques prises du chef de la S.C.I. TROOPER et figurant dans l’état réponse n°6904P01 2024F51 en date du 18 janvier 2024 ;
DIT qu’en procédant à cette radiation le Conservateur audit Bureau sera quitte et déchargé ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution et hors frais taxés ;
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE,Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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