Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-17.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.835
Date de décision :
11 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 477 F-D
Pourvoi n° W 15-17.835
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [P] [B], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [L], épouse [B], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [B], de la SCP Boulloche, avocat de Mme [L], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2015), que M. [B] et Mme [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de prononcer le divorce à ses torts et de le condamner à verser la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, ayant aussi retenu, tant par motifs propres qu'adoptés, que les griefs invoqués par l'épouse étaient établis par les pièces versées aux débats, sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant de l'arrêt, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de réserver son droit de visite et d'hébergement ;
Attendu que l'arrêt qui relève que l'enfant a été entendue en première instance et en cause d'appel et retient que cette dernière a dénoncé des abus sexuels commis par son père, a caractérisé l‘existence de motifs graves tenant à son intérêt et justifiant la suppression du droit de visite et d'hébergement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que M. [B] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [L] une certaine somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de méconnaissance de l'objet du litige, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'épouse avait subi un préjudice ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à verser à Mme [L] la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [B] et d'avoir condamné [P] [B] à verser à [F] [L] la somme de 100 000 €, en capital, à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le divorce, l'article 242 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ; que le premier juge a écarté les attestations rédigées par les enfants des parties, communs ou nés d'une précédente union ; que la cour les écarte de même, au visa des articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil ; que l'appelante reproche à son mari son comportement déplacé à l'égard de ses filles et de l'enfant commun du couple ainsi que son comportement adultère ; que l'intimé fait grief à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir entretenu une relation adultère avec un tiers, [Y] [S] ; que le premier juge, par de justes motifs que la cour adopte, a retenu l'adultère de l'époux et écarté l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ainsi que son adultère ; qu'il a en conséquence, à bon droit, prononcé le divorce aux torts exclusifs de [P] [B] ; que le comportement inapproprié, totalement irrespectueux et en outre violent de l'intimé à l'égard des filles de l'appelante et de l'enfant commune est également établi par les pièces 17, 19, 20, 21 versées aux débats par celle-ci, ainsi que par les compte rendus d'audition de cette dernière réalisés par le juge aux affaires familiales ainsi que par un conseiller, la cour ajoute aux griefs retenus par le premier juge à l'encontre du mari sa violence, ainsi que ses gestes et paroles déplacés à l'endroit de [G], [O] et [W] ; que la décision entreprise, qui a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, est en conséquence confirmée ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur le prononcé du divorce, sur la demande principale de l'épouse, à l'appui de ses allégations, Mme [L] verse aux débats plusieurs attestations ; qu'il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 205 du code de procédure civile, les témoignages des descendants, sans distinguer selon qu'il s'agit d'enfants communs ou nés d'une précédente union, seront écartés des débats ; que rien en revanche ne permet d'écarter des débats les attestations rédigées par les parents de l'épouse, même si elles doivent être examinées avec esprit critique, compte tenu du risque de partialité ; que le témoignage de Mme [A] [T], s'il ne satisfait pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, n'en est pas moins concordant avec les autres attestations ; qu'il ressort des témoignages produits par M. [I] [Q], M. [Y] [J] et Mme [N] [L] que M. [B] a eu un comportement déplacé à l'égard de ses enfants, et notamment de l'enfant commun [W] ; que cependant si tel était le cas, comment imaginer que Mme [L] accepte un emploi loin du domicile conjugal en y laissant ses enfants avec M. [B] ; que par ailleurs, celui-ci verse aux débats plusieurs témoignages contradictoires ; que, concernant le second grief, les témoignages de Mme [V] [H] et M. [X] [K] sont insuffisants à apporter la preuve de l'adultère de l'époux ; qu'aux termes de l'article 259 du code civil, les faits invoqués en tant que cause du divorce ou comme défense à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu ; que le témoignage de Mme [R] [Z] [D], actuelle compagne de M. [B] situe le début de leur cohabitation au mois de septembre 2010 ; qu'il est de jurisprudence constante que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation ; que si la longueur de la procédure peut rendre le devoir de fidélité moins contraignant, il convient de constater que ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la requête est en date du 25 octobre 2011, l'ordonnance de non conciliation est en date du 30 janvier 2012 et la cohabitation de M. [B] avec sa compagne actuelle est du mois de septembre 2010 ; que l'ensemble de ces éléments permet de constater qu'il existe des faits imputables à l'époux qui constitue une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; sur la demande reconventionnelle de l'époux : que de son côté, M. [B] reproche à son épouse d'avoir quitté le domicile conjugal et d'avoir entretenu une relation adultère avec M. [Y] [S] ; que Mme [L] indique avoir quitté le domicile conjugal, avec l'accord de son époux parce qu'elle avait trouvé un emploi à [Localité 1] et qu'elle a été hébergée dans un premier temps chez un ami de longue date, M. [Y] [S] ; que les déclarations de Mme [L] sont confirmées par la compagne de M. [Y] [S], Mme [E] [U] ; que par ailleurs, le contrat de bail est au nom des deux époux même s'il n'a été signé que par Mme [L] ; que M. [B] ne rapporte pas la preuve des griefs qu'il reproche à son épouse ; que si dans les faits, la rupture d'un couple peut le plus souvent s'expliquer par l'attitude des deux époux, il est nécessaire de rapporter la preuve d'une faute pour que le divorce soit prononcé, en droit, aux torts de l'autre ; qu'en conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [B] ;
ALORS QUE, D'UNE PART, si les faits invoqués en tant que causes de divorce peuvent être établis par tout mode de preuve, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ; qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [B], la cour a énoncé - après avoir écarté, au visa des articles 205 du Code de procédure civile et 259 du code civil, les attestations rédigées par les enfants des parties - que les compte rendus d'audition de l'enfant [W] réalisés par le juge aux affaires familiales ainsi que par un conseiller, viennent établir la violence de M. [B] ainsi que ses gestes et paroles déplacés à l'endroit de [G], [O] et [W] ; qu'en statuant de la sorte, alors que les auditions des descendants ne peuvent être retenues pour statuer sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce, la cour d'appel a violé les articles 205 du code de procédure civile et 259 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les fautes de l'un des époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [B], la cour s'est bornée à énoncer que le premier juge, par de justes motifs que la cour a adoptés, a retenu l'adultère de l'époux et écarté l'abandon du domicile conjugal par l'épouse ainsi que son adultère ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner les pièces versées aux débats par M. [B] venant établir qu'avant même qu'il ne rencontre Mme [Z] [D], devenue sa compagne en septembre 2010, l'épouse avait abandonné le domicile conjugal et s'était rendue coupable d'adultère, ces faits rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir réservé, pour motifs graves, le droit de visite du père sur l'enfant [W] ;
AUX MOTIFS QUE, sur le droit de visite et d'hébergement, selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que conformément à l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que les faits dont l'enfant [W], actuellement âgée de douze ans et demi, a fait état devant le juge aux affaires familiales et devant un magistrat de la cour constitue des motifs graves au sens de l'article mentionné ci-dessus ; que la cour réserve, en conséquence, le droit de visite et d'hébergement du père ; que la décision déférée qui avait accordé au père un droit de visite médiatisé que celui-ci n'a pas exercé est infirmé et la demande du père tendant à la mise en place d'un droit de visite s'exerçant exclusivement à l'amiable est rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale peut entendre le mineur capable de discernement et, s'il le fait, tient compte des sentiments exprimés par ce mineur ; qu'en l'espèce, pour réserver le droit de visite et d'hébergement du père, la cour a énoncé que les faits dont l'enfant [W], actuellement âgée de douze et demi, a fait état devant le juge aux affaires familiales et devant un magistrat de la cour constituent des motifs graves au sens de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si elle avait tenu compte des sentiments exprimés par [W] lors de son audition du 17 octobre 2012, qui avait souhaité renouer avec son père dans un cadre sécurisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-11 et 388-1 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant ; qu'en l'espèce, pour réserver le droit de visite et d'hébergement du père, la cour a énoncé que les faits dont l'enfant [W], actuellement âgée de douze et demi, a fait état devant le juge aux affaires familiales et devant un magistrat de la cour constituent des motifs graves au sens de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l'enfant était exposée, la cour d'appel a violé les articles 373-2 et 373-2-6 du code civil ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [B] à verser à Mme [L] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil en réparation de son préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE, sur les dommages et intérêts, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 266 du code civil, faute par elle de caractériser et de justifier de « conséquences d'une particulière gravité » que la dissolution du lien conjugal lui ferait subir ; qu'elle l'infirme en revanche, s'agissant des dommages et intérêts réclamés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, [F] [L] subissant, en raison du comportement de son époux à l'égard de ses filles et de l'enfant [W], un incontestable et durable préjudice moral par ricochet ;
ALORS QUE le juge statue dans les limites du litige fixées par les parties ; qu'en l'espèce, pour allouer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, la cour a énoncé qu'elle avait subi un incontestable et durable préjudice moral par ricochet en raison du comportement de son époux à l'égard de ses filles et de l'enfant [W] ; qu'en statuant de la sorte, tandis que Mme [L] avait fait valoir au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu'elle « a abandonné sa carrière pour son mari, élevé les enfants, elle a accepté une mutation sur [Localité 1], elle est partie seule en attendant son mari, il n'est jamais venu, il a pris une maîtresse, il ne l'a pas aidée, il ne voit pas ses enfants et ne les aide pas non plus... elle s'est retrouvée seule, en difficultés financières, en difficultés avec ses enfants, ces derniers souffrent... » (Prod. 2, concl. adverses p. 7), sans nullement prétendre que le comportement de son époux à l'égard de ses filles lui aurait causé un quelconque préjudice, la cour a statué en méconnaissance des termes du litige, violant en cela l'article 4 du code de procédure civile ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique