Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/ 400
Rôle N° RG 22/09247 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUO7
S.A.S. ACIAM
C/
S.C.I. LES CAPUCINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane BUONOMANO
Me Jean-François JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 05 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01982.
APPELANTE
S.A.S. ACIAM anciennement dénommée FIB NC 7, exerçant sous l'enseigne CAMAIEU, SAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Olivier PARDO de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE
S.C.I. LES CAPUCINES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par son mandataire la SARL KDIS IMMOBILIER GESTION TRANSACTION dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Véronique BOLIMOWSKI de la SCP SCP DIDIER VALETTE - VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 31 juillet 2007, la SCI Les Capucines a donné en location à la société Camaïeu international, des locaux à usage commerciaux, à destination de vente de vêtements et prêt à porter féminin, situés [Adresse 4].
Par courrier du 21 août 2020, le bailleur a été informé par maître [N], administrateur judiciaire de la société Camaïeu international, que par jugement rendu le 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille avait désigné la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB) en qualité de repreneur des locaux, avec entrée en jouissance au 18 août 2020 à 0 heure, avec faculté de substitution. Ce jugement valant plan de cession a été notifié au bailleur le 17 août 2020.
A la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB), en qualité de repreneur des locaux, s'est substituée la SAS FIB NC 7 qui est devenue le locataire des locaux dont s'agit.
La SCI Les Capucines a fait délivrer un commandement de payer daté du 18 octobre 2021 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure la SAS FIB NC 7 de lui régler la somme de 95 841,67 €.
Un nouveau commandement de payer a été délivré par la SCI Les Capucines le 12 janvier 2022 portant sur la somme en principal de 128 074,57 €.
Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
rejeté la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 19 novembre 2021,
' ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SAS FIB NC 7 et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance,
' dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
' fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 7 535,38 €, à compter du 19 novembre 2021 et jusqu'au départ effectif de la SAS FIB NC 7 et la remise des clefs,
' condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCI Les Capucines cette indemnité d'occupation,
' condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCI Les Capucines à titre provisionnel la somme de 63 416,74 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au mois de décembre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
' condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCI Les Capucines à titre provisionnel la somme de 22 606,15 € à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échu premier trimestre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2022,
' condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCI Les Capucines la somme provisionnelle de 9 056,75 € à valoir sur la taxe foncière 2021,
' condamné la SAS FIB NC 7 à payer à la SCI Les Capucines la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
' rejeté les autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 27 juin 2022, la SAS Aciam, anciennement dénommée la SAS FIB NC 7, exerçant sous l'enseigne Camïeu, a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Aciam, anciennement dénommée la SAS FIB NC 7, demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
À titre principal :
juger n'y avoir lieu à référé, au regard des irrégularités manifestes afférentes à la délivrance du commandement de payer délivré le 18 octobre 2021,
juger n'y avoir lieu à référé au regard des constatations tendant à l'exigibilité des loyers appelés par le bailleur,
débouter la SCI Les Capucines de ses demandes,
À titre subsidiaire, si la juridiction devait la condamner au paiement de sommes par provision,
lui accorder des délais de paiement allant jusqu'à 24 mois pour le paiement des provisions mises à sa charge par l'ordonnance à intervenir,
suspendre les effets de la clause résolutoire visée,
En tout état de cause :
condamner la SCI Les Capucines à lui verser 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Les Capucines sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l'exception du rejet des autres demandes,
réforme l'ordonnance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle concernant les loyers et charges dues sur les périodes dites Covid-19 suivantes :
- 7 328,87 € au titre du 4ème trimestre 2020,
- 3 109,41 € au titre du 1er trimestre 2021,
- 21 986,65 € au titre du 2ème trimestre 2021,
la juge recevable en son appel incident,
condamne à titre provisionnel la SAS Aciam à lui payer les sommes suivantes :
- 7 328,87 € au titre du 4ème trimestre 2020,
- 3 109,41 € au titre du 1er trimestre 2021,
- 21 986,65 € au titre du 2ème trimestre 2021,
soit 32 424,93 € au total, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021,
condamne la SAS Aciam à titre provisionnel au paiement par provision à titre d'indemnité d'occupation et charges du 2ème et 3ème trimestre 2022, soit 32 246,06 €, augmentée de l'intérêt légal à partir de la date à laquelle chaque échéance est exigible avec capitalisation dans les termes de l'article 1 343-2 du code civil,
déboute la SAS Aciam de l'intégralité de ses demandes,
condamne la SAS Aciam à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant tous les frais proportionnels et coût des commandements de payer délivrés les 18 octobre 2021 et 12 janvier 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er août 2022, la SAS Aciam a été placée sous redressement judiciaire, la SELARL 2M&Associés et la SELARL Ajilink Labis Cabooter de Chanaud étant désignées administrateurs judiciaires de la SAS Aciam.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Aciam, la SERLARL Miquel [F] et Associés prise en la personne de maître [O] [F], et, la SELARL [W] [M] prise en la personne de maître [S] [W], étant désignées ès qualités de liquidateurs.
Les locaux ont été restitués.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'occurrence, il résulte du courrier du conseil de l'intimé du 8 février 2023 que la SAS Aciam, jusqu'alors en plan de redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 28 septembre 2022. Ce point est confirmé à l'audience du 23 mai 2023 par le conseil de l'appelante. L'instance est donc interrompue par application de l'article 369 du code de procédure civile, faute d'intervention à la procédure des administrateurs judiciaires de cette dernière.
En effet, la SERLARL Miquel [F] et Associés, prise en la personne de maître [O] [F], et, la SELARL [W] [M] prise en la personne de maître [S] [W], désignées ès qualités de liquidateurs de la SAS Aciam ne sont pas présentes à la procédure. L'intimée ne les a pas davantage attraites à la procédure.
En l'état de l'interruption de l'instance, en l'absence de toute régularisation antérieure de la procédure ainsi que de toute conclusion prenant en compte cet élément, au regard des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, il convient de constater que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et de la radier du rôle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l'affaire inscrite sous le n° RG 22/09247,
Dit que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties sur justification de l'intervention des mandataires liquidateurs de la SAS Aciam et de conclusions prenant en compte la mise en liquidation judiciaire de cette société,
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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