Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10720 F
Pourvoi n° D 22-19.066
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023
M. [X] [F], domicilié centre hospitalier de [Localité 3], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-19.066 contre l'ordonnance rendue le 1er mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [F], domicilié Le [Adresse 1],
2°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 3], domicilié centre hospitalier de [Localité 3], [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [X] [F], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.
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