Cour de cassation, 17 janvier 1991. 89-13.061
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.061
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Huet, société anonyme dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :
1°) Mme Philomène Z..., demeurant Buloyer à Magny les Hameaux (Yvelines),
2°) Mme Jocelyne Z..., demeurant ... (Yvelines),
3°) M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Pont Sainte-Maxence (Oise),
4°) la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ... (Yvelines),
5°) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e),
défendeurs à la cassation ; La demanderese invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard , greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Y..., les observations de Me Odent, avocat de la société Huet, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que le 6 novembre 1980 Lucien Z..., salarié de la société Huet, travaillait devant un camion dont le moteur n'avait pas été arrêté, lorsque la mise en marche inopinée du véhicule lui a causé de graves lésions aux jambes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 23 décembre 1988) d'avoir décidé que l'accident était imputable à sa faute inexcusable alors qu'en retenant la seule circonstance que l'ordre de se placer devant le camion avait été donné à la victime par un ouvrier exerçant les fonctions d'adjoint du chef mécanicien sans rechercher si, quelle que soit sa qualification, l'ouvrier avait reçu expressément ou tacitement délégation de pouvoir de l'employeur pour diriger la victime en l'absence du chef mécanicien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de
l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale (ancien) ; Mais attendu que la cour d'appel relève que Lucien Z... a travaillé devant le camion dans des conditions particulièrement dangereuses sur ordre de l'adjoint au chef mécanicien qui en avait le pouvoir ; qu'elle en a exactement déduit que ce préposé était un substitué de l'employeur dans la direction, sans être tenue de rechercher s'il avait reçu, pour diriger la victime, en l'absence du chef mécanicien, une délégation expresse ou tacite de pouvoir, laquelle n'est pas nécessaire pour que cette qualité de substitué puisse être reconnue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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