Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00949 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAGP
Ordonnance du 26 Avril 2022
Juge de la mise en état de Saumur
n° d'inscription au RG de première instance 21/00501
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 3] ([Localité 3])
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003180 du 16/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21/0043
INTIMEE :
Madame [R] [M]
née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Magali DEVAUD de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 4921082
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant lui avoir prêté en juin 2015 une somme de 12 000 euros qui aurait permis l'acquisition d'un véhicule, Mme [R] [I] veuve [M] (ci- après Mme [R] [M]) a, suivant acte d'huissier du 20 avril 2021, fait assigner Mme [F] [M], sa petite-fille, devant le tribunal judiciaire de Saumur, aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal et à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation fait suite à la saisine par Mme [R] [M] d'un conciliateur de justice rattaché au tribunal d'instance d'Angoulème qui a conduit à un constat de non-conciliation le 26 janvier 2020.
Par conclusions d'incident du 18 février 2022, Mme [F] [M] a soulevé devant le juge de la mise en état l'irrecevabilité de l'action de Mme [R] [M] en remboursement de la somme qu'elle prétend lui avoir prêtée, comme étant prescrite, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, a sollicité que plusieurs pièces adverses soient écartées des débats et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages intérêts outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur a :
- constaté que l'action en remboursement d'un prêt engagée le 20 avril 2021 n'était pas prescrite,
- dit que les demandes de rejet de pièces et de condamnation à paiement ne relèvent pas du pouvoir du juge de la mise en état,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juin 2022 pour conclusions éventuelles au fond de Mme [R] [M] avant le 15 mai 2022 et conclusions éventuelles en réplique de Mme [F] [M] avant le 5 juin 2022 et dit qu'à défaut d'information selon laquelle un des conseils souhaiterait encore prendre des écritures, la clôture sera prononcée le 7 juin 2022 pour une fixation à une audience de plaidoirie.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er juin 2022, Mme [F] [M] a relevé appel limité en ce que l'ordonnance du 26 avril 2022 a constaté que l'action en remboursement d'un prêt engagée le 20 avril 2021 n'était pas prescrite, dit que les demandes de rejet de pièces et de condamnation à paiement ne relèvent pas du pouvoir du juge de la mise en état et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 juin 2022 pour conclusions éventuelles au fond de Mme [R] [M] avant le 15 mai 2022 et conclusions éventuelles en réplique de Mme [F] [M] avant le 5 juin 2022 et dit qu'à défaut d'information selon laquelle un des conseils souhaiterait encore prendre des écritures, la clôture sera prononcée le 7 juin 2022 pour une fixation à une audience de plaidoirie.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance du 6 février 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 2 février 2023 pour Mme [F] [M],
- le 14 décembre 2022 pour Mme [R] [M],
aux termes desquelles elles forment les demandes qui suivent :
Mme [F] [M] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2022 en ce qu'elle a notamment constaté que l'action en remboursement d'un prêt engagée le 20 avril 2021 n'était pas prescrite,
- en conséquence, déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] [M] à son encontre, sur le fondement des articles 2224 et 2238 du code civil,
- condamner Mme [R] [M] à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [M] aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [R] [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [F] [M] de sa demande d'irrecevabilité à raison de la prescription sur le fondement des articles 2224 et 2228 du code civil,
- débouter Mme [F] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [M] aux dépens de la procédure d'appel et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
- Sur la prescription de l'action de Mme [R] [M]
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, Mme [R] [M] qui établit au moyen de son relevé de compte avoir viré le 30 juin 2015 la somme de 12 000 euros au profit de Mme [F] [M], qui ne conteste d'ailleurs pas avoir reçu ladite somme, prétend l'avoir remise à cette dernière à charge pour celle-ci de la lui rembourser, ce que l'appelante conteste.
Il est constant qu'aucun document écrit n'a été établi entre Mme [R] [M] et Mme [F] [M] fixant les conditions du prêt prétendument accordé par la première à la seconde et notamment le terme prévu pour le remboursement.
Lorsqu'un prêt a été consenti sans qu'ait été fixé un terme, le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en remboursement se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l'absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l'engagement.
En l'espèce, le délai de prescription ne saurait dès lors avoir commencé à courir, tel que le soutient l'appelante, à compter du 30 juin 2015, date à laquelle Mme [R] [M] lui a remis les fonds.
Le premier juge a retenu, au regard des déclarations de Mme [R] [M], notamment dans son audition devant les gendarmes lors de son dépôt de plainte et de la cause logique et apparente de remise des fonds, que le virement de 12 000 euros était une avance consentie par la grand-mère à sa petite fille pour l'achat d'une voiture d'occasion dans l'attente de l'obtention d'un prêt bancaire par Mme [F] [M] et en a déduit que Mme [R] [M] n'ayant jamais été avertie de l'obtention du prêt bancaire, le délai de prescription de l'action en remboursement n'avait pas commencé à courir.
Il est constant que les fonds remis à Mme [F] [M] le 30 juin 2015 ont servi à l'acquisition par celle-ci d'un véhicule.
Pour autant, les seules déclarations de Mme [R] [M], même faites devant les gendarmes à l'occasion de son dépôt de plainte contre sa petite- fille, sont insuffisantes à établir la commune intention des parties de prévoir comme terme de remboursement l'obtention par cette dernière d'un prêt bancaire pour financer l'achat du véhicule, de sorte que la somme de 12 000 euros n'aurait été remise par Mme [R] [M] à sa petite-fille qu'au titre d'un prêt relai, alors que cette dernière conteste formellement avoir eu l'intention de faire une demande de prêt bancaire dans la mesure où elle soutient que l'achat du véhicule correspondait à un présent d'usage pour son trentième anniversaire qui était le 27 juillet 2015 , en produisant une attestation du directeur de l'agence Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente d'Angoulème indiquant qu'elle n'est engagée dans le remboursement d'aucun crédit et plusieurs attestations concernant le cadeau qui lui aurait été fait par sa grand-mère pour son anniversaire.
L'attestation de la soeur de l'intimée, produite par celle-ci, aux termes de laquelle elle affirme que sa nièce a bien précisé à sa grand-mère qu'elle était dans l'attente de son crédit, mais qu'elle ne voulait pas rater l'achat de ce véhicule et que c'était la raison pour laquelle elle lui a demandé de lui avancer la somme qui lui serait rendue quand le prêt serait débloqué, qui n'est pas circonstanciée quant au fait de savoir si elle a elle-même été personnellement témoin de la conversation au cours de laquelle ces propos auraient été tenus par Mme [F] [M] ou si elle ne fait que rapporter des propos qui lui auraient été tenus par sa soeur, ne permet pas de considérer que, suivant la commune intention des parties, la somme de 12 000 euros devait être remboursée à Mme [R] [M] dès que les fonds prêtés par la banque de Mme [F] [M] auraient été débloqués.
En l'absence de terme justifié pour le remboursement du prêt litigieux, à le supposer établi et donc de toute obligation de remboursement à une date déterminée, aucune prescription au titre de l'action en remboursement du prêt n'a pu commencer à courir.
Il y a donc lieu, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [F] [M] tendant à voir déclarer l'action de Mme [R] [M] prescrite.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé en ce qu'il a réservé les dépens dans l'attente de la procédure au fond.
Mme [F] [M] sera condamnée aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saumur du 26 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirme ladite ordonnance en ce qu'elle a réservé les dépens dans l'attente de la procédure au fond ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- Condamne Mme [F] [M] aux dépens de l'incident, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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