Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° D 17-27.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-François Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Joss Z..., domiciliée chez Mme Janine A...[...] ,
3°/ à la société Intergestion conseils et finances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Intergestion conseils et finances ;
Sur le rapport de M. B..., conseiller, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ainsi que la même somme à la société Intergestion conseils et finances ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par Mme Kamara, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes, notamment celle exercée à l'encontre de Me Y..., et, y ajoutant, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur la responsabilité de Me Y... à l'égard de M. X..., il est constant, puisque toutes les parties intéressées l'indiquent, que M. X... a été mis en relation avec Mme Z... par M. D..., Président de la SAS Intergestion Conseils et Finance, conseiller financier habituel du demandeur ; qu'il ressort des pièces produites que préalablement au contrat du 16 décembre 2009, M. X... avait déjà, courant 2009, prêté des sommes d'argent à Mme Z... par l'intermédiaire de sa société l'EURL Joss Fiances, l'intégralité de ces conventions étant rédigées entre eux deux seuls sous seing-privé, sans qu'une intervention de Me Y... aux côtés de l'empruntrice soit caractérisée ni même invoquée à cette période ; que la convention du 16 décembre 2009 a également été réalisée sous seing-privé, que Me Y... n'en est donc pas le rédacteur ; qu'elle a pour objet de regrouper ; sous de nouvelles conditions, deux emprunts précédents et un nouveau prêt de la somme de 600 000 euros ; que préalablement à sa souscription, Me Y... a établi une attestation remise à M. X... aux termes de laquelle il déclare avoir été chargé d'établir un acte d'affectation hypothécaire à son profit, sur un immeuble sis à [...] ; que les termes de cette attestation ne laissent pas de doute sur la non réalisation de cette affectation à la date de son établissement ; que la convention régularisée le 16 décembre 2009 entre M. X... et Mme Z... qui porte mention de cette affectation, a été souscrite par Mme Z... seule, et ne saurait engager la responsabilité du notaire ; que le caractère mensonger de l'attestation n'est pas établi ; qu'il n'est pas non plus établi que Me Y... ait pu connaître la situation financière de Mme Z... ; que la situation d'insolvabilité de Mme Z... au moment de la souscription de cet engagement n'est pas établie ; que sa situation actuelle supposée d'insolvabilité n'est pas plus démontrée, le seul fait qu'elle ne règle pas spontanément les sommes dont elle est redevable ne suffisant pas à l'établir ; que dès lors, l'existence d'un comportement fautif de Me Y... consistant à dissimuler une mauvaise foi caractéristique de l'empruntrice n'est pas démontrée ; que les autres attestations reprochées à Me Y... sont postérieures à la signature de l'acte du prêt et n'ont donc pu contribuer à la souscription ; qu'elle sont donc sans lien de causalité avec le préjudice invoqué ; que de surcroît le contrat de mandat ne lie que le mandant et le mandataire ; que Me Y... justifie, par la production d'un courrier émanant de Mme Z..., que cette dernière a, le 25 juillet 2011, révoqué le mandat qu'elle lui avait donné le 25 février 2011, de verser les fonds à M. X... en provenance de la vente du terrain de [...] ; que cet écrit démontre d'une part qu'il avait bien reçu mandat en ce sens comme il en a attesté, d'autre part, qu'il n'avait donc plus pouvoir pour effectuer un quelconque paiement entre les mains de ce dernier ; qu'en conséquence, il n'a commis aucune faute à l'égard de M. X... ; qu'en tout état de cause, le contrat de prêt avait déjà été souscrit ; qu'en conséquence M. X... ne démontre pas l'existence d'une faute imputable à Me Y... ayant un lien de causalité avec le préjudice qu'il subit actuellement du fait du non-remboursement des prêts par Mme Z... ; qu'il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre lui ; que l'appel en garantie formulé par Me Y... envers Mme Z... est de fait sans objet ; que Me Y... ne peut être condamné à effectuer l'affectation hypothécaire pour laquelle il n'a pas reçu mandat ; sur la responsabilité de M. D... ; qu'il convient de donner acte à la SAS Intergestion Conseils et Finance de son intervention volontaire ; qu'il résulte de l'extrait K bis que M. D... est le président du conseil d'administration de la société IGC au sein de laquelle il exerce ses fonctions ; que les différents courriers et mails versés aux débats révèlent que c'est bien la société qui exerce les fonctions de conseiller financier habituel de M. X..., et que ce dernier ne produit aucun justificatif établissant qu'il ait pu contracter avec M. D... en personne pour ce faire ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause M. D... et d'examiner la demande formulée envers la société ICF ; qu'il est constat que M. D..., conseiller personnel de M. X... et sa famille pour le compte de la société ICF, a mis en relation M. X... et Mme Z... ; qu'il résulte des pièces produites qu'il a également servi d'intermédiaire entre eux pour faire passer courriers et attestations ; que cependant le mandataire n'est pas en soi garant de la solvabilité de l'emprunteur qu'il a pu mettre en rapport avec le prêteur ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. D... ait pu connaître une éventuelle situation d'insolvabilité de Mme Z... au moment de la souscription de l'emprunt ; qu'il est constant qu'il n'est pas le rédacteur de l'acte de prêt ; qu'il n'était donc pas garant de sa sécurité et de son efficacité juridique ; que les échanges entre M. X... et M. B. D... ne démontrent pas, comme l'affirme le demandeur qu'il a été persuadé par le conseiller qu'il n'y avait aucun risque dans l'opération financière réalisée ; que dès lors il n'est démontré aucune faute à l'encontre de M. D... ès-qualités ; qu'enfin le préjudice invoqué, l'impossibilité de recouvrer le montant de sa créance en raison de l'insolvabilité de Mme Z..., n'est plus démontré ; qu'en conséquence, les demandes présentées par M. X... de ce chef seront également rejetées ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des défendeurs ; que M. X..., qui voit ses demandes rejetées, devra en revanche en supporter les dépens de la première instance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que Dominique X... a prêté une somme de 1 600 000 euros à Joss Z..., par acte sous signature privée du 16 décembre 2009 ; qu'aucune garantie hypothécaire n'a été prise et que le prêt n'a pas été remboursé comme convenu ; que Dominique X... soutient qu'il a prêté cette somme à Joss Z... en toute confiance, au regard des attestations de Me Y... aux termes desquelles « assurance lui était donnée qu'il recevrait les fonds prêtés » ; que le notaire ayant concouru à la signature de l'acte de prêt a participé voir provoqué le préjudice financier qu'il subit ; qu'au soutien de ses affirmations, il produit plusieurs attestations qui ont été établies par Me Y... postérieurement à la signature du contrat de prêt et qui ne peuvent donc avoir exercé aucune influence sur son consentement ; que seule l'attestation du 11 décembre 2009 est antérieure à la conclusion du contrat de prêt ; qu'aux termes de cette attestation, Me Y... indique « avoir été chargé d'établir un acte d'affectation hypothécaire au profit de Dominique X... (
) sur un immeuble sis à [...] (
) en garantie d'un prêt de 1 600 000 euros plus les intérêts d'un montant de 192 000 euros qu'il consent à Joss Z... (
) » ; que comme l'a justement relevé le tribunal, aucune méprise n'est possible, à la lecture de ce document, sur le fait que le notaire n'avait, à la date du 11 décembre 2009, pas établi d'acte d'affectation hypothécaire ; qu'il n'est par ailleurs aucunement démontré que Me Y... avait, comme l'affirme Dominique X..., pris « l'engagement irrévocable de lui verser les fonds », alors que rien n'établit qu'il avait été mandaté à cette fin ; que s'il est indéniable que Dominique X... a fait preuve d'imprudence en signant l'acte de prêt sans s'assurer que l'affectation hypothécaire du bien sis à [...] avait été prise, rien ne démontre qu'au jour de la signature le notaire a manqué à ses obligations professionnelles à son égard ; qu'il n'est pas plus démontré que le notaire avait connaissance de la situation financière de Joss Z..., ni qu'il a exercé des manoeuvres en vue de contraindre Dominique X... à contracter ; que le jugement qui, par des motifs que la cour adopte, a rejeté la demande, doit être confirmé ; que sur la demande de Dominique X... à l'encontre de la SAS Intergestion Conseils et Finance ; que Dominique X... invoque les manoeuvres de Bruno D..., en sa qualité de président de la SAS Intergestion Conseils et Finance, pour le persuader de l'absence de risque de l'opération ; qu'il n'est pas contesté que Dominique X... et Joss Z... ont été mis en relation par Bruno D... ; que Dominique X... affirme avoir sollicité l'intervention de ce dernier, avant et après la convention de prêt, par courriels et courriers ; que le seul document qu'il produit à cet égard est une attestation de Bruno D..., établie le 3 septembre 2011 à l'entête de la SAS Intergestion Conseils et Finance, aux termes de laquelle il indique avoir adressé à Dominique X... : une copie de l'attestation de Me Y... du 11 décembre 2009 pour un prêt d'une somme de 1 600 000 euros et une copie de l'attestation de Me Y... en date du 19 février 2010 ; qu'il ne ressort pas de cette pièce la preuve que la SAS Intergestion Conseils et Finance avait connaissance, lors de la transmission de la convention, de la situation financière de Joss Z..., étant observé que les évènements ultérieurs invoqués sont inopérants ; qu'il n'est pas plus démontré que la SAS Intergestion Conseils et Finance s'est portée garante de la solvabilité de Joss Z... au moment de la souscription du prêt, ni qu'elle a, par des manoeuvres que Dominique X... ne caractérise pas, persuadé celui-ci de contracter ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, la preuve d'une faute commise par Bruno D..., ès-qualités n'est pas rapportée, que le jugement doit être confirmé ;
ALORS, de première part, QUE, M. X... a fait valoir que « le motif du prêt de la somme de 1 600 000 euros devait permettre à Mle Joss Z... d'acquérir le même terrain au sujet duquel l'affectation hypothécaire avait été prévue » (§ 4, p. 5 des conclusions d'appel), qu'en ayant pris connaissance de cette irrégularité, il avait souhaité obtenir « le justificatif d'hypothèque » correspondant (§ 5, p. 5 des conclusions d'appel) ; que M. Y... a réalisé une attestation établissant que « Mle Z... avait versé les fonds nécessaires à l'acquisition du terrain sis à [...] au profit d'une société Joss Finance », faisant ainsi référence au bien désigné dans la convention de prêt signée entre les parties le 16 décembre 2009 au titre de l'affectation hypothécaire ; que cette attestation a été versée en cause d'appel en pièce n° 5 ; que M. X... a ainsi remis en question, devant la cour d'appel, la vérification effective par Me Y... d'une condition légale d'existence de l'affectation hypothécaire mentionnée à l'acte de prêt, à savoir un droit de propriété actuel sur l'immeuble au moment où il est grevé d'une affectation hypothécaire ; qu'en refusant néanmoins de répondre à ce moyen déterminant s'agissant de la mise en cause de la responsabilité civile de Me Y... en sa qualité de notaire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions ;
ALORS, de deuxième part, QU'il est constant, d'une part, que le 11 décembre 2009, soit cinq jours avant la conclusion de la convention de prêt litigieuse, Me Y... a attesté avoir été chargé d'établir un acte d'affectation hypothécaire sur « un immeuble sis à [...] (74140), Lieudit « [...] » au profit de M. X..., en garantie du remboursement des sommes qui seraient prêtées par ce dernier à Mme Z..., et, d'autre part, que la convention de prêt du 16 décembre 2009 prévoyait l'hypothèque de ce même bien, à titre de garantie du remboursement du prêt convenu entre les parties ; qu'il a été avoué par Me Y... dans ses conclusions d'appel que Mme Z... n'était toujours pas propriétaire du bien immobilier en question le 19 février 2010 (§ 5, p. 15 des conclusions d'appel de Me Y...) ; qu'en omettant de vérifier, comme il le lui a été demandé par M. X..., si la faute du notaire n'avait pas pu consister en un défaut de vérification de la qualité de propriétaire de Mme Z... du bien immobilier à hypothéquer (§ 4, p. 5 des conclusions d'appel de M. X... : « le motif du prêt de la somme de 1 600 000 euros devait permettre à Mme Z... d'acquérir le même terrain au sujet duquel l'affectation hypothécaire avait été prévue »), cette faute de négligence du notaire, réitérée à l'occasion de la rédaction de chacune des attestations, étant en relation directe de cause à effet avec le préjudice allégué, à savoir l'impossibilité de recouvrer le solde de la somme prêtée, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE, pour exclure la responsabilité de Me Y... envers M. X..., la cour d'appel a retenu que si la convention de prêt faisait bien référence à la constitution d'une hypothèque, celle-ci n'ayant finalement jamais été inscrite, Me Y... restait tiers à cet acte ; qu'en statuant ainsi, quand, en leur qualité d'officiers publics, les notaires sont responsables même envers les tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QUE, pour exclure la responsabilité délictuelle de Me Y..., en sa qualité de notaire chargé d'effectuer une inscription hypothécaire, la cour d'appel a retenu que « rien ne démontr[ait] qu'au jour de la signature [de la convention de prêt] le notaire a[vait] manqué à ses obligations professionnelles à son égard », qu'en statuant ainsi, la cour a ajouté une condition non imposée par la loi et relative à la date de commission de la faute délictuelle du notaire, en violation de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE, que pour exclure la responsabilité délictuelle de Me Y..., en sa qualité de notaire chargé d'effectuer une inscription hypothécaire sur un bien appartenant à Mme Z..., la cour d'appel a énoncé que n'avait pas été démontrée sa connaissance de la situation financière de l'emprunteur, ni qu'il avait exercé des manoeuvres en vue de contraindre M. X... à verser les fonds litigieux à l'emprunteur ; qu'en statuant ainsi, quand la mise en oeuvre de l'article 1382 du code civil ne requiert pas d'élément intentionnel, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
ALORS, de sixième part, et enfin QUE, pour exclure la responsabilité de Me Y..., la cour d'appel a retenu « qu'il est indéniable que M. X... a fait preuve d'imprudence en signant l'acte de prêt sans s'assurer que l'affectation hypothécaire du bien sis à [...] avait été prise » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que M. X... ait commis une faute d'imprudence lors de la signature de la convention de prêt du 16 décembre 2009, la cour d'appel, qui a relevé d'office ce moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile.