Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 387
Rôle N° RG 22/05562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHK4
S.A.R.L. AU LOFT
C/
S.C.I. LE ROYAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Renaud DAT
Me Lila LACIDI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de TARASCON en date du 01 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00045.
APPELANTE
S.A.R.L. AU LOFT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
S.C.I. LE ROYAL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Lila LACIDI, avocat au barreau de TARASCON
et assistée de Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance, en date du 1er avril 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a :
- constaté l'acquisition au profit de la société civile immobilière Le Royal de la clause résolutoire inscrite au bail du 8 mars 2019 à compter du 1er août 2021 ;
- ordonné l'expulsion de la SARL Au Loft, ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu'elle occupe à [Adresse 4], cadastré [Cadastre 5], section [Cadastre 3], lieudit La ville dans un délai d'un mois à compter de la signification de son ordonnance ;
- dit que, passé ce délai, à défaut de libération des lieux, la SCI Le Royal pourra les contraindre à quitter les lieux avec l'assistance de la force publique ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de 1'huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
- condamné la SARL Au Loft à payer, à titre de provision, à la SCI Le Royal la somme 14 750 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 13 janvier 2 22 et ce, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation soit le 20 janvier 2022 ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'indemnité d'occupation ;
- débouté la SARL Au Loft de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la SARL Au Loft à payer à la SCI Le Royal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Au Loft aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 avril 2022, par laquelle la SARL Au Loft a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 20 mai 2023, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2023, l'instruction devant être déclarée close le 3 mai précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 9 juin 2023, par lesquelles la SARL Au Loft sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- juge que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, il convient de lui octroyer les plus larges délais de paiement aux fins de règlement des sommes dont elle demeure débitrice en application du contrat de bail liant les parties ;
- suspende la réalisation et les effets de la clause résolutoire inscrite aux termes
dudit bail ;
- déboute la SCI Le Royal, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;
- déboute la SCI Le Royal, de son appel incident visant à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation de 1 500 euros ;
- condamne la SCI Le Royal au versement d'une somme de 2 500 euros en
application des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises le 9 juin 2023, par lesquelles la SCI Le Royal sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- condamne la SARL Au Loft au paiement de la somme mensuelle de 1 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation, hors charges, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, ce jusqu'à parfaite libération des lieux, à titre d'indemnité d'occupation et ce, à titre provisionnel ;
- condamne la SARL Au Loft à lui payer à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la SARL Au Loft aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2023 ;
Vu le courrier en date du 11 mai 2023 par lequel, extrait Kbis à l'appui, le conseil de la SARL Au Loft a informé la cour que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 16 septembre 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Il est acquis aux débats que la SARL Au Loft a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 16 septembre 2022. L'instance est interropue du fait de son dessaisissement jusqu'à l'intervention éventuelle de son mandataire judiciaire. Il échet, dans cette attente, de prononcer la radiation de la présente de cette procédure du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/5562 ;
Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire de la SARL Au Loft ;
Réserve les dépens.
La greffière Le président
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