Texte intégral
N° J 22-85.127 F-D
N° 00980
ECF
27 JUIN 2023
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUIN 2023
M. [K] [Y] a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 01595 rendu par la chambre criminelle le 22 novembre 2022, qui a statué sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 19 août 2022.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, en page 4, dans son dispositif : « DIT que le mandat de dépôt décerné le 10 janvier 2022 reprend ses effets », alors que le mandat de dépôt a été décerné par le juge des libertés et de la détention le 9 septembre 2021.
2. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire, en page 4, dans le dispositif : « DIT que le mandat de dépôt décerné le 9 septembre 2021 reprend ses effets ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt de la chambre criminelle rendu le 22 novembre 2022 sous le numéro 01595, en ce que, en page 4, dans le dispositif :
« DIT que le mandat de dépôt décerné le 10 janvier 2022 reprend ses effets »
Est remplacé par :
« DIT que le mandat de dépôt décerné le 9 septembre 2021 reprend ses effets »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt trois.
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